Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7ac1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00858 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSN AFFAIRE : S.A.S.U. [8] C/ CPAM DES ARDENNES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 20/01020 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL CEOS AVOCATS CPAM DES ARDENNES CPAM DE LA HAUTE-MARNE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [8] CPAM DES ARDENNES CPAM DE LA HAUTE-MARNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [8], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292 substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 APPELANTE **************** CPAM DES ARDENNES, [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] non comparante, ni représentée CPAM DE LA HAUTE-MARNE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [L] [T], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [8] (la société), M. [O] [G] (la victime) a, le 2 janvier 2020, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse de la Haute-Marne) a pris en charge, le 10 avril 2020, au titre de la législation professionnelle, après avoir diligenté une enquête. La société a, le 25 août 2020, après rejet de son recours préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours amiable de la caisse de la Haute-Marne, saisi un tribunal judiciaire d'une contestation portant, d'une part, sur l'opposabilité de la décision afférente au caractère professionnel de l'accident, d'autre part, sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre initial. Par jugement du 27 janvier 2023, et après intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse des Ardennes), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; - rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés par la société ; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse de la Haute-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à la victime le 2 janvier 2020 ; - déclaré opposable à la société l'intégralité des soins et arrêts de travail du 3 janvier 2020 au 15 janvier 2021, date de consolidation de l'état de santé de la victime, au titre de l'accident du travail survenu le 2 janvier 2020 ; - rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de déclarer inopposable à son encontre la prise en charge de l'accident du 2 janvier 2020 ; - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à la victime ; - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse de la Haute-Marne, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société aux dépens. La caisse des Ardennes n'a pas comparu, ni personne en son nom, et n'a pas obtenu de dispense de comparution. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner les deux caisses à lui verser une indemnité de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera observé, à titre préliminaire, qu'à l'examen des pièces du dossier, le litige ne concerne que la société et la caisse de la Haute-Marne. En effet, la décision de prise en charge et l'attestation de paiement des indemnités journalières au profit de la victime émanent de ce seul organisme. Par ailleurs, l'appel formé par la société ne porte pas sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime, qui occupe un poste de soudeur au sein de la société, s'est blessée au genou droit en tirant sur un flexible d'alimentation dans le cadre d'une intervention. L'accident est survenu le 2 janvier 2020 vers 16 heures. L'enquête a permis de recueillir le témoignage de deux salariés qui ont directement assisté à la scène ; les intéressés ont déclaré que la victime avait glissé sur une tâche d'huile et que son genou s'était retourné. L'un de ces témoins, M. [D], précise qu'il a vu 'de suite' sur le visage de la victime que celle-ci souffrait. Le certificat médical initial est daté du 3 janvier 2021 et mentionne une douleur du genou droit, ce qui est parfaitement compatible avec le mécanisme du fait accidentel tel que précédemment décrit. Etabli le lendemain des faits, soit dans un temps très proche de l'action, ce certificat apparaît suffisamment probant. Ces éléments précis et concordants permettent d'établir l'existence d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer. La société invoque l'existence d'un état pathologique antérieur. Elle produit une attestation sur l'honneur de son directeur affirmant que selon le chef de chantier, la victime se serait à plusieurs reprises déboîté le genou ; celle-ci aurait également confié à ses collègues que 'cela lui arriverait dans le cadre de la vie privée'. Ces allégations, au surplus formulées sur un mode hypothétique, sont impropres à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La société ne verse ainsi aucune pièce de nature à renverser la présomption d'imputabilité. La caisse de la Haute-Marne était bien fondée, au vu des éléments recueillis lors de son instruction, à prendre en charge l'accident subi par la victime au titre de la législation professionnelle. En l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision litigieuse opposable à la société. Sur l'opposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial qu'un arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu'au 8 janvier 2020. La caisse de la Haute-Marne justifie du versement des indemnités journalières du 3 janvier 2020 au 15 janvier 2021, date de consolidation de l'état de santé de la victime. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail initial doit, dès lors, s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, et il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d'une cause étrangère. En l'occurrence, la société se contente d'affirmer qu'il n'est pas admissible qu'une simple douleur au genou droit puisse justifier plus de 365 jours d'arrêts de travail et qu'il existe une disproportion incontestable entre la lésion initiale et les arrêts ainsi prescrits. Elle reproche à la caisse intéressée de ne pas avoir mis en oeuvre des mesures d'instruction à l'égard de la victime, sur un plan strictement médical, ni même auprès de son médecin conseil afin d'écarter l'existence d'un état pathologique antérieur. Ces allégations sont toutefois impropres à renverser la présomption d'imputabilité. L'argumentaire de la société fondé sur l'absence de démonstration, par l'organisme social, de la continuité des symptômes est tout aussi inopérant. De même, la société ne verse aux débats aucun élément pertinent susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'ensemble des chefs critiqués. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré : CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Condamne la société [8] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [8]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7ac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel