Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7ac3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00861 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSY AFFAIRE : S.A.S. [6] C/ CPAM DE HAUTE GARONNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le pôle social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/00208 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS [5] CPAM 31 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [6] CPAM 31 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 APPELANTE **************** CPAM DE HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [U] [K], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [6] (la société), M. [X] [N] (la victime) a, le 24 septembre 2013, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) a pris en charge, le 28 octobre 2013, au titre de la législation professionnelle. Après rejet de son recours préalable obligatoire, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 13 avril 2014, date de consolidation de son état de santé. Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime le 24 septembre 2013 ; - déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de l'ensemble des lésions, soins et arrêts consécutifs à cet accident ; - débouté la société de sa demande d'expertise ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Elle demande, en tout état de cause, de prononcer l'inopposabilité des prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail en cause. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION La société ne conteste pas la prise en charge de l'accident lui-même au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera confirmé sur ce chef. *** * Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime, qui occupe un poste d'employé qualifié, a ressenti une douleur dans le dos alors qu'elle portait des plateaux de petit-déjeuner. Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2013 mentionne une lombosciatalgie bilatérale avec lasègue à 45° à gauche et 35° à droite. Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2014. La date de consolidation a été fixée au 13 avril 2014, sans séquelle indemnisable, par décision de la caisse du 16 mai 2014. Au vu de ces éléments, la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, étant observé qu'au vu de l'ensemble des certificats médicaux produits, le siège des douleurs et des lésions est identique. Il importe peu, à cet égard, que la victime n'ait consulté un médecin que six jours après l'accident, le caractère professionnel de ce dernier n'étant pas contesté. A l'appui de sa demande d'expertise, la société verse aux débats l'avis du docteur [R]. Ce médecin considère que les pièces transmises ne mettent pas en évidence de lésion strictement d'origine post-traumatique, et que le médecin conseil semble confondre la notion de symptômes (douleurs lombaires, douleur sciatique) avec celle de lésion post-traumatique. Il estime que les arrêts de travail prescrits ne peuvent être reliés à l'accident que s'il existe une lésion post-traumatique identifiée permettant d'expliquer la symptomatologie. Il souligne que le service médical de la caisse ne transmet aucun examen radiologique, ni aucun élément concernant le traitement permettant de justifier la durée des soins et arrêts de travail litigieux. Il affirme qu'il existe, au contraire, une variabilité de la symptomatologie avec des phases d'aggravation et d'amélioration, typique de l'évolution d'un état antérieur. Il ajoute que le dernier certificat médical avant consolidation indique toujours la présence d'une sciatalgie, et que la consolidation ayant été prononcée sans séquelle indemnisable, il faut en déduire que les douleurs persistantes radiculaires ne sont pas liées à l'accident. Selon ce médecin, l'accident a tout au plus aggravé transitoirement sur un mode douloureux un état antérieur, qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte. Il propose de fixer la date de consolidation au 11 décembre 2013, ce délai entre l'accident et la date de consolidation proposée apparaissant largement cohérent avec les référentiels de la Haute autorité de santé. Toutefois, cet avis ainsi rédigé repose sur une extrapolation des données contenues dans les pièces médicales communiquées, et non sur une analyse précise et objective de la situation médicale de la victime. Il ne suffit pas à démontrer la réalité d'un état pathologique antérieur, susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, ni, à plus forte raison, à renverser la présomption d'imputabilité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. *** * La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Elle sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel