Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7ac5
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00894 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWP AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE C/ S.A. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01668 Copies exécutoires délivrées à : Me Rachel LEFEBVRE la SELARL ONELAW Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE S.A. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE Service du contentieux général [Localité 2] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A. [4], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [4] (la société), M. [X] [M] (la victime) a, le 10 février 2010, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge, le 18 mars 2010, au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 janvier 2011. La société a, le 27 janvier 2015, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande aux fins d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de son accident du travail. Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins, arrêts de travail et les prestations de la victime du 10 février 2010 au 8 mars 2010 ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins, arrêts de travail et les prestations de la victime à compter du 9 mars 2010 ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des soins, arrêts et prestations à compter du 9 mars 2010, ainsi que sur le chef de dispositif afférent aux dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024. Seule la caisse a comparu, représentée par son avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de déclarer opposables à la société les arrêts de travail et les soins litigieux jusqu'à la date de consolidation. La société, convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 septembre 2023, n'a pas comparu ni personne en son nom. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si le certificat médical initial d'accident du travail n'est assorti d'aucun arrêt de travail, il doit être justifié par l'organisme social de la continuité des soins et des symptômes depuis l'accident du travail jusqu'à l' arrêt de travail en cause (2e Civ., 9 octobre 2014, n° 13-21.748). En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et des pièces du dossier que la victime a glissé alors qu'elle montait des escaliers extérieurs verglacés, ce qui lui a entraîné des douleurs au niveau du dos. Le certificat médical initial fait état d'une lombalgie après une chute et du signe de lasègue ; il prescrit des soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 15 mars 2010. Un arrêt de travail est cependant prescrit par un certificat médical du 1er mars 2010 et renouvelé jusqu'au 5 septembre 2010. Un certificat médical du 3 septembre 2010 préconise une reprise du travail et prévoit des soins jusqu'au 10 décembre 2010. La date de consolidation est fixée au 28 janvier 2011. Les séquelles décrites par le médecin traitant sont des lombalgies et des radiculalgies du membre inférieur. Le médecin conseil a émis un avis favorable à la consolidation à la date indiquée, avec séquelles non indemnisables. Le certificat médical du 1er mars 2010 mentionne une 'lombalgie sur chute' et une 'sciatalgie L5 droite'. Celui du 3 septembre 2010 mentionne une lombo-sciatique droite et une hernie discale L5-S1 droite opérée le 10 mai 2010, avec une rééducation en cours. Dans tous les certificats médicaux versés au dossier, le siège des lésions est identique. Le certificat du 1er mars 2010 indique expressément que la lombalgie a été provoquée par une chute, ce qui la relie au fait accidentel initial. La victime a bénéficié de soins justifiés par ces lésions jusqu'à la date de consolidation. L'organisme souligne que l'intervention sur la hernie discale avait pour finalité de traiter la lombalgie et la sciatalgie. Si la caisse ne produit pas le ou les certificats médicaux afférents à la prolongation de l'arrêt de travail pour la période du 9 mars au 22 mars 2010, elle verse aux débats la copie écran des indemnités journalières attestant du versement de ces dernières au profit de la victime sur la période considérée. Contrairement à ce que le tribunal a pu retenir, cette pièce, ajoutée aux autres éléments fournis par la caisse, apparaît tout à fait probante. Au surplus, la caisse verse aux débats l'avis du médecin conseil qui, à la suite d'un contrôle, le 16 août 2010, a considéré que l'arrêt de travail était justifié au titre de l'accident litigieux. Il est ainsi démontré, par l'organisme social, l'existence d'une continuité des soins et des symptômes depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation. Il s'ensuit que la caisse est fondée à prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu à l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. Aucun élément n'étant produit de nature à détruire cette présomption, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions critiquées, et la prise en charge des soins et arrêts de travail sera déclarée opposable à la société y compris pour la période postérieure au 9 mars 2010, qui est seule en litige à hauteur d'appel. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré : Statuant dans les limites du litige ; INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré bien fondé le recours de la société [4], en ce qu'il a déclaré inopposable à cette société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins, arrêts de travail et les prestations de M. [M] à compter du 9 mars 2010, et en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs ; Déclare opposable à la société [4] la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] à compter du 9 mars 2010 et jusqu'au 28 janvier 2011, date de consolidation de son état de santé ; Condamne la société [4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel