Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9522a40f8b0008cb7ac9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/01000 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZPC AFFAIRE : S.A.S.U. [6] C/ [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] N° RG : 19/02634 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [6] [5] la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Dr [H] [Z] 3 copies service expertise le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [6] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANTE **************** [5] [Adresse 1] CS 90001 [Localité 2] représentée par Mme [M] [B], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [6] (la société), Mme [W] [C] (la victime) a, le 10 mai 2016, déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche que la [Adresse 4] (la caisse) a prise en charge, le 17 octobre 2016, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 31 janvier 2017, la société a, le 12 juillet 2019, saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré les soins et arrêts de travail litigieux opposables à la société, rejeté les autres demandes et condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris et indique s'opposer à la demande d'expertise. Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'elle demande la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction dont le coût devra être mis à la charge de la société. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile : Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial du 21 avril 2016 ayant servi de fondement à la prise en charge de la maladie déclarée par la victime ne fait état d'aucun arrêt de travail ni d'aucun soin. La caisse n'a versé des indemnités journalières au titre de la maladie litigieuse qu'à compter du 21 juillet 2016, date du premier arrêt de travail, jusqu'au 31 janvier 2017, date de la consolidation. La société fait par ailleurs observer que certains certificats médicaux de prolongation, versés aux débats, mentionnent une tendinopathie calcifiante, pathologie qui apparaît distincte de celle effectivement prise en charge par la caisse. Ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire, selon les modalités définies au dispositif. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. Les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, disposant que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, sont issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, non applicable au litige. Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert fera donc l'objet d'une consignation, à la charge de la société, et les frais de l'expertise à venir seront inclus dans les dépens, qui seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ; Statuant à nouveau sur ce chef ; Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise sur pièces confiée à : M. [H] [Z], expert honoraire près la cour d'appel de Versailles [Courriel 8] qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et des documents utiles à l'exécution de sa mission auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur : - de dire si l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [W] [J] à compter du 21 juillet 2016 et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé sont imputables à la maladie prise en charge le 17 octobre 2016 sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, ou s'ils résultent, en tout ou partie, d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - de formuler toutes observations utiles ; Dit que le praticien-conseil devra transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ; Dit que de façon générale, les parties devront communiquer toutes les pièces utiles à l'expert pour l'exécution de sa mission dans ce même délai ; Fixe à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que cette provision sera avancée par la société [6] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ; Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ; Dit que l'expert devra établir un pré-rapport adressé aux parties en vue de leurs observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre 4-7 de la cour de céans dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, sauf demande de prorogation de délai ; Dit que l'expert devra adresser copie de son rapport définitif aux parties ; Dit que les opérations d'expertise seront suivies par Mme [E] ou à défaut, par un conseiller de la chambre 4-7 ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; Réserve les dépens, qui incluront les frais de l'expertise à venir ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9522a40f8b0008cb7ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel