Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9522a40f8b0008cb7acb
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/01078 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ2O AFFAIRE : S.C. [6] C/ [7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 11] N° RG : 22/00719 Copies certifiées conformes délivrées à : S.C. [6] [7] la SELARL POUEY AVOCATS M. [I] [W] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C. [6], prise en la personnes de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129 APPELANTE **************** [7] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 09 février 2024 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [10] (la société), M. [R] [M] (la victime) a, le 26 février 2020, été victime d'un accident que la [7] (la caisse) a pris en charge, le 23 mars 2020, au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident, la société a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement du 11 avril 2023, ce tribunal a : - dit le recours de la société recevable mais mal-fondé ; - l'en a débouté ; - jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l 'accident du travail en cause ; - débouté la société de sa demande d'expertise ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. A titre principal, elle demande de constater que la caisse n'a pas transmis à la commission médicale de recours amiable le rapport médical de la victime, conformément à l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale et sollicite, en conséquence, l'inopposabilité , à son égard, de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à la victime au titre de son accident du 26 février 2020. A titre subsidiaire, elle demande de constater, sur la base du rapport médical qu'elle produit, que seuls les arrêts et soins prescrits du 26 février 2020 au 20 mars 2020 sont en lien avec l'accident du travail, de sorte que ceux prescrits à compter du 21 mars 2020 doivent lui être déclarés inopposables. A titre extrêmement subsidiaire, elle demande de constater qu'elle apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail subi par la victime et sollicite, en conséquence, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dont elle déclare vouloir assumer les frais. Par conclusions écrites régulièrement communiquées, la caisse, dispensée de comparaître, demande la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Selon l'article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la caisse n'a pas transmis à la commission médicale de recours amiable saisie par la société, dans le cadre de son recours préalable obligatoire, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions des textes susvisés n'ont pas été respectées. Il n'est pas davantage contesté que l'organisme de prise en charge n'a pas notifié sa décision dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, ce qui vaut rejet de la demande en application de l'article R. 142-8-5 du même code. L'employeur disposant de la possibilité de contester cette décision de rejet devant le juge de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que la carence de la caisse au stade du recours préalable obligatoire est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge contestée ([13]., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 FS-B). Ce moyen d'inopposabilité sera donc rejeté. *** * Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile : Il résulte du premier de ces textes que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial fait état d'une gonalgie gauche post-traumatique et prescrit un arrêt de travail de 23 jours. Ces arrêts ont fait l'objet de prolongations successives. Le compte employeur 2020 de la société fait état de 642 jours d'arrêts de travail. Il doit toutefois être observé que la caisse ne produit aucun élément sur la date de consolidation. Par ailleurs, la société produit un avis médical émanant du docteur [F], lequel précise que si une arthroscopie semble avoir été réalisée en juin 2020, il n'est fait état d'aucun diagnostic lésionnel. Il en conclut qu'une seule douleur au genou ne peut être responsable d'un arrêt de travail de près de trois ans. Le salarié victime apparaît également avoir fait l'objet de restrictions médicales d'aptitude en 2018 et 2019. Les éléments ainsi produits, s'ils ne peuvent en l'état entraîner l'inopposabilité demandée par la société, constituent des indices suffisamment sérieux de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale, selon les modalités définies au dispositif, d'autant que la date de consolidation n'est pas précisée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Rejette le moyen tiré de l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de son accident du travail survenu le 26 février 2020 pour non transmission, par l'organisme de sécurité sociale, du rapport médical à la commission médicale de recours amiable ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ; Statuant à nouveau sur ce chef ; Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise sur pièces confiée à : M. [I] [W], expert honoraire près la cour d'appel de Versailles [Courriel 12] qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles à l'exécution de sa mission auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur : - de dire si l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] jusqu'à la date de consolidation de son état de santé sont imputables à l'accident du travail survenu le 26 février 2020, ou s'ils résultent, en tout ou partie, d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - de formuler toutes observations utiles ; Dit que la [7] devra transmette à l'expert désigné les éléments afférents à la date de consolidation de l'état de santé de la victime dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ; Dit que le praticien-conseil devra transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ; Vu la demande formée par la société [10] ; Dit que le rapport susvisé devra être notifié au médecin mandaté par la société [10] à cet effet, soit le docteur [F], [Adresse 3] ([Courriel 8]), et que la victime en sera informée par l'intermédiaire de l'organisme social ; Dit que de façon générale, les parties devront communiquer toutes les pièces utiles à l'expert pour l'exécution de sa mission dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ; Dit que l'expert devra établir un pré-rapport adressé aux parties en vue de leurs observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre 4-7 de la cour de céans, pour le 15 décembre 2024, sauf demande de prorogation de délai ; Dit que l'expert devra adresser copie de son rapport définitif aux parties ; Dit que le pré-rapport et le rapport définitif seront notifiés par l'expert au médecin mandaté à cet effet par la société [10], et que la victime sera informée de cette notification ; Dit qu'à cette fin et pour le bon accomplissement de la mission d'expertise, les parties devront transmettre à l'expert désigné les coordonnées de la victime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les opérations d'expertise seront suivies par Mme [S] ou à défaut, par un conseiller de la chambre 4-7 ; Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les frais résultant de cette expertise seront pris en charge sur présentation de la note d'honoraire par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ; SURSOIT à statuer sur le surplus des moyens et prétentions ; Réserve les dépens ainsi que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9522a40f8b0008cb7acb
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