Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9522a40f8b0008cb7ad1
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/01501 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TV AFFAIRE : Société [7] C/ [D] [R] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 18/04818 Copies exécutoires délivrées à : la SCP NORMAND & ASSOCIES M. [R] CPAM 95 Copies certifiées conformes délivrées à : Société [7] M. [R], CPAM 95 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 substituée par Me Camille BERRENS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 26 décembre 2023 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 octobre 2014, M. [D] [R], salarié de la société [7] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'surdité de perception bilatérale' que la caisse a pris en charge sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 8 septembre 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. Le salarié a engagé une procédure de conciliation en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise. Par jugement contradictoire en date du 31 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a : - débouté l'employeur de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié ; - imputé la maladie à la faute inexcusable de la société ; - ordonné la majoration de la rente à son maximum : - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire. Un appel a été interjeté. Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021, après dépôt du rapport d'expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a dit qu'il demeure saisi du présent litige malgré l'appel interjeté et a fixé divers préjudices du salarié. Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 31 juillet 2019, a jugé que la surdité bilatérale n'était pas d'origine professionnelle et a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société en ce qui concerne la maladie de surdité de perception bilatérale. Un pourvoi en cassation a été formé. La société a relevé appel du jugement du 5 mars 2021 mais par arrêt du 15 décembre 2022, la cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi intenté contre l'arrêt du 18 mars 2021. Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mars 2021, a rejeté le pourvoi principal et le pourvoi incident qui n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. L'affaire a été remise au rôle et par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience du6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondée ; - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à liquidation des indemnités réparant les préjudices personnels du salarié ; - de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le salarié aux dépens. Par ordonnance du 26 décembre 2023, la caisse a été dispensée de comparution à l'audience. Elle sollicite l'infirmation du jugement et de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les préjudices. Le salarié, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 août 2023, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être examinée et une indemnisation complémentaire accordée au salarié victime d'une maladie professionnelle que si le caractère professionnel de la maladie a été reconnu. En l'espèce, par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a jugé que la maladie déclarée par le salarié n'était pas d'origine professionnelle et a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société. Cette décision est devenue définitive après le rejet du pourvoi par la cour de cassation. Il s'ensuit qu'en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le salarié ne peut réclamer la liquidation de son préjudice qui en serait issu. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Le salarié, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à liquidations des indemnités réparant les préjudices personnels de M. [D] [R] ; Condamne M. [D] [R] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9522a40f8b0008cb7ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel