Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9522a40f8b0008cb7ad3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/01683 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5QS AFFAIRE : [Z] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L]-[O], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (date initialement fixée au 25 avril 2024 et parties avisées par voie électronique le 22 mars 2024), par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue audience publique, le vingt six février deux mille vingt quatre, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [J] [Z] épouse épouse [K] née le 28 décembre 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371478 - Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 218 APPELANT DÉFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L]-[O] prise en la personne de son mandataire ad hoc monsieur [M] [L] [O] (désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 juillet 2023) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Ba-Dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 345 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 21 juin 2023, Mme [J] [Z] a relevé appel d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montmorency du 7 février 2023 dans un litige l'opposant à la SELARL Pharmacie [L] [O], intimée. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la nullité de la déclaration d'appel interjetée par Madame [J] [Z] épouse [K] ; - constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée par Madame [J] [Z] épouse [K] ; - condamner Madame [J] [Z] épouse [K] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [J] [Z] épouse [K] aux entiers frais et dépens. Elle fait essentiellement valoir que : - la déclaration d'appel est caduque en raison de la tardiveté de l'appel formé le 21 juin 2023, soit plus d'un mois après la notification du jugement le 25 avril 2023 ; il ressort d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris que Madame [K] s'est désistée de son appel porté devant cette cour le 23 mai 2023 ; or, conformément à l'article 2243 du code civil, à la suite de ce désistement, l'interruption du délai d'appel doit être considérée comme non avenue ; la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré; l'appel devant la présente cour a été formé hors délai ; - la déclaration d'appel encourt la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice de la société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 30 octobre 2022 ; l'irrégularité de fond tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; Mme [K] a saisi préalablement la cour d'appel de Paris le 23 mai 2023 ; elle n'a saisi le président du tribunal de commerce aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc que le 20 juillet 2023, soit 2 mois après le premier appel ; si la nomination d'un mandataire ad hoc autorise la représentation de la société dissoute devant les juridictions, c'est à la condition que cette nomination intervienne avant l'introduction de la demande. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la société Pharmacie [L] [O] ; en conséquence, - débouter la société Pharmacie [L] [O] de son incident à toutes fins qu'il comporte ; - débouter la société Pharmacie [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la société Pharmacie [L] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Pharmacie [L] [O] aux entiers dépens de l'incident. Elle fait essentiellement valoir que : - la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris le 7 février 2023 a interrompu le délai d'appel en l'absence de décision rejetant cet appel par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle s'est désistée de cet appel, désistement dont il a été donné acte par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2023, de sorte que l'appel régularisé devant la cour d'appel de Versailles dès le 21 juin 2023, est recevable ; de surcroît, la cour de cassation a opéré un revirement par arrêt du 5 octobre 2023 aux termes duquel la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision d'irrecevabilité n'est intervenue ; - la demande d'annulation de la déclaration d'appel est irrecevable faute de moyen de droit ou de fait portant sur la validité de celle-ci ; la société n'avait pas informé le conseil de prud'hommes de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, de sorte que le jugement a été rendu contre une société dissoute ; la déclaration d'appel vise les parties présentes en première instance en tant qu'intimées ; ce n'est qu'à l'occasion de la signification de la déclaration d'appel qu'il est apparu que la société avait fait l'objet d'une clôture des opérations de liquidation amiable et d'une dissolution dès avant sa comparution devant le juge départiteur ; la procédure a été régularisée en appel pour le respect du principe du contradictoire, par la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de M. [L] [O]. MOTIFS : Sur la nullité de la déclaration d'appel L'intimée soulève un moyen de droit tiré de la nullité de l'acte d'appel en raison de l'irrégularité de fond ne pouvant être couverte, tenant à l'inexistence de la personne morale contre laquelle l'appel est dirigé. Selon l'article L. 237-2 du code de commerce, « la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. » Toutefois, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Il s'en déduit que nonobstant sa radiation le 28 novembre 2022, après la requête prud'homale intervenue le 22 décembre 2020, et la publication de la dissolution, à compter du 31 octobre 2022, au registre du commerce, la personnalité morale de la société subsiste à l'égard de Mme [K] qui revendique des droits et créances découlant de son contrat de travail conclu avec cette société. Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être combattue par une exception de nullité, opposable en tout état de cause, sans avoir à démontrer un grief, et que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du liquidateur amiable dont la mission est achevée à la suite de la dissolution de la société, peut être couverte par la désignation par le président du tribunal compétent d'un mandataire ad hoc dont la mission est de représenter la société dans le cadre de l'instance prud'homale engagée pour la liquidation de ses droits et obligations à caractère social. Si la déclaration d'appel du 21 juin 2023, postérieure à la radiation de la société, mentionne que celle-ci, intimée, est représentée par son liquidateur amiable, M. [M] [L] [O], qui ne pouvait plus la représenter dès lors que la dissolution avait mis fin à son mandat concomitamment à l'audience de plaidoirie devant le juge départiteur, il demeure que par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise du 25 juillet 2023, M. [M] [L] [O] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société avec pour mission de la représenter dans le cadre de l'instance prud'homale devant la cour d'appel de Versailles et de ses suites, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision irrévocable, ce dont il résulte la régularisation de la procédure à cet égard. Force est d'observer par ailleurs que ne peut être considéré comme neutre le fait pour le liquidateur amiable d'avoir estimé que sa mission était achevée alors même qu'un litige était pendant et en voie d'aboutissement s'agissant de la première instance. L'exception de nullité sera donc en voie de rejet. Sur la tardiveté de l'appel Il ressort des éléments produits qu'un appel à l'encontre du jugement prud'homal du 7 février 2023, notifié le 27 avril 2023, a été interjeté dans le délai imparti le 23 mai 2023 devant la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente, que cet appel a interrompu le délai d'appel en application des dispositions de l'article 2241 du code civil selon lesquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Selon l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation qui avait cours au moment de l'appel, en application de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; il résulte des articles 2241 et 2243 susvisés que si une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente ; au cas particulier, Mme [K] s'est désistée de son appel devant la cour d'appel de Paris le 26 juin 2023 compte tenu de l'incompétence territoriale de celle-ci, ce qui a eu pour effet nécessaire de dessaisir la cour à cette même date ; en cas de saisine d'une cour d'appel incompétente, l'effet interruptif sera limité dans le temps puisque l'appelant devra former son nouvel appel devant la juridiction compétente dans le délai de l'appel qui recommencera à courir à compter de la date de son acte d'appel saisissant la cour incompétente ; or, Mme [K] a formé le second appel, devant la cour d'appel de Versailles, le 21 juin 2023, soit dans le délai exigé. Par un arrêt du 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007, la Cour de cassation est revenue sur la solution jusqu'alors retenue et reprise ci-dessus en ce qu'elle jugeait que l'interruption du délai d'appel était non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, en ce que cette solution aboutit à faire rétroagir une décision d'irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente. La Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue, seule cette interprétation étant de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 susvisé. Il s'ensuit qu'en tout état de cause l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles n'est pas tardif et que la fin de non-recevoir, improprement qualifiée de caducité, doit être en voie de rejet. Sur les frais irrépétibles En équité, il sera alloué à l'appelante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société, représentée par son mandataire ad hoc, sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : REJETTE les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par la société Pharmacie [L] [O] ; CONDAMNE la société Pharmacie [L] [O] à payer à Mme [J] [Z] épouse [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Pharmacie [L] [O] aux entiers dépens de l'incident. RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil selon lesquelles la demarticle 1844-5 du code civil. Sa dénomination socialarticle 2243 du code civilarticle L. 237-2 du code de commercearticle 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9522a40f8b0008cb7ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel