Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9522a40f8b0008cb7ad5
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/02553 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLK AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/02344 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE SAS [5] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM DES VOSGES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [I] [O] (le salarié) le 25 juillet 2017, agent de réseau de la société [5] (la société). Le 20 mars 2019, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité du salarié était fixé à 10% à compter du 26 janvier 2019. La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 22 août 2019, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 1er mars 2022 (RG 19/02344), a : - déclaré recevable le recours formé par la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé le taux de 10 % ; - rejeté l'exécution provisoire ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 21 mars 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023. Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de céans a rejeté la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle à l'égard de la société et ordonné une consultation médicale sur pièce pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à la suite de son accident du travail du 25 juillet 2017, la date de consolidation étant fixée au 25 janvier 2019. Le docteur [R] [N] a été désignée et a déposé son rapport le 3 août 2023. Après radiation de l'affaire, le dossier a été remis au rôle pour être plaidé à l'audience du 6 février 2024. La société, bien que régulièrement convoquée selon avis de réception signé le 11 septembre 2023, n'a pas comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse reprend ses conclusions initiales et demande à la cour : - de recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées ; - de débouter la société de son recours et de ses demandes ; - de confirmer la décision prise le 20 mars 2019 par la caisse et celle prise le 22 août 2019 par la commission médicale de recours amiable, ainsi que le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de condamner la société aux dépens. Concernant les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la somme de 1 000 euros. La société ne forme aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, la caisse, comme la commission médicale de recours amiable, avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 10%. Le consultant a évalué, après reprise des éléments médicaux produits par les parties, le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail à 10 %, en tenant compte du barème indicatif d'invalidité en accident du travail et maladies professionnelles, annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Le docteur [N] a précisé que le salarié 'présente : - Une gêne fonctionnelle de tous les mouvements de l'épaule gauche, qui est la conséquence des séquelles de son accident du travail du 25/07/2017 avec traumatisme de l'épaule gauche suite à un effort intense en service. Ces lésions ont nécessité un traitement médical, une chirurgie consistant en une résection acromio-claviculaire le 19 janvier 2019 par le dr [S] et des infiltrations. Le geste chirurgical peut également entraîner une réduction de la mobilité de l'épaule. L'IPP est estimée entre 8 à 10 % - Et des séquelles douloureuses suite aux lésions de sa maladie professionnelle reconnue en 2016 avec séquelles. L'IPP est estimée à 5 % (Cet état antérieur connu, on se doit d'en faire l'estimation.) (Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain...) Art R. 434-32' En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle du salarié doit être maintenu à 10 % et le jugement qui a confirmé ce taux sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9522a40f8b0008cb7ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel