Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9522a40f8b0008cb7ad7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/02762 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDV2 AFFAIRE : FONDATION [6] C/ CPAM D'ILLE-ET-VILAINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/00740 Copies exécutoires délivrées à : la SARL [5] CPAM 35 Copies certifiées conformes délivrées à : FONDATION [6] CPAM 35 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : FONDATION [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM D'ILLE-ET-VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [Y] [G], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la Fondation [6] (l'employeur), Mme [M] [P] (la victime) a, le 28 novembre 2017, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge, le 8 décembre 2017, au titre de la législation professionnelle. La victime a été déclarée guérie à la date du 20 juillet 2018. Contestant la durée des arrêts de travail (153 jours) et des soins prescrits à la victime au titre de cet accident, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail opposables à l'employeur et condamné ce dernier aux dépens. L'employeur a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 20 avril 2023, la cour de céans a, par décision avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [E] [N]. L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande d'entériner le rapport d'expertise, de juger que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 28 janvier 2018 sont sans rapport avec l'accident survenu à la victime et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 29 janvier 2018. La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, affirme maintenir ses prétentions telles que développées à l'audience du 23 mars 2023. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 28 novembre 2017 que la victime a ressenti un craquement dans le bas du dos et une douleur à ce niveau, du côté droit, ainsi qu' à la cuisse droite, en ouvrant un conteneur pour y déposer un sac poubelle. Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2017 fait état d'une lombosciatique droite post- traumatique (effort de soulèvement), et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2017. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 5 mars 2018, date à laquelle l'intéressée a repris le travail, avec poursuite des soins. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 31 mars 2018 jusqu'au 21 mai 2018. Les soins ont été maintenus jusqu'au 20 juillet 2018, date à laquelle la guérison est intervenue. La présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire fait valoir : que la victime présentait un état pathologique préexistant (des lomboradiculalgies erratiques), que l'accident a décompensé de façon transitoire cet état antérieur qui va par la suite évoluer pour son propre compte, et que l'arrêt de travail était justifié pendant deux mois, soit jusqu'au 28 janvier 2018. De ces conclusions claires, précises et détaillées, il convient d'en déduire qu'à compter du 29 janvier 2018, les soins et arrêts de travail étaient exclusivement liés à un état pathologique antérieur, ce qui conduit à renverser, pour partie, la présomption d'imputabilité. La caisse se borne, à l'audience, à solliciter la confirmation du jugement entrepris sans fournir d'explications ou de pièces médicales de nature à remettre en cause ces conclusions. Dès lors, il sera fait droit à la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 29 janvier 2018. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à l'employeur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare inopposable à la Fondation [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] [P] à compter du 29 janvier 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à payer à la Fondation [6] la somme de 1 500 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9522a40f8b0008cb7ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel