Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9522a40f8b0008cb7ad9
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/03408 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHFU AFFAIRE : [G] C/ S.A.S. MONOPRIX, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (date initialement fixée au 25 avril 2024 et parties avisées par voie électronique le 22 mars 2024), par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue audience publique, le vingt six février deux mille vingt quatre, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état concernant la tardiveté de l'appel ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [B] [G] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 - Représentant: Me Audrey CAGNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT C/ S.A.S. MONOPRIX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 substitué à l'audience par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS INTIME ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 4 décembre 2023, Mme [B] [G] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 mars 2022 dans un litige l'opposant à la SAS Monoprix, intimée. Le 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des observations sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : - juger qu'elle est recevable dans ses écritures, - juger que conformément aux dispositions de l'arrêt du 13 avril 2023, le délai pour interjeter appel du jugement rendu le 11 mars 2022 n'a pas commencé à courir, en conséquence, - juger que sa déclaration d'appel du 4 décembre 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/03408 est parfaitement recevable, - rejeter les arguments mis en avant par la société Monoprix, - débouter la société Monoprix de ses demandes, - dire et juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. Elle fait essentiellement valoir que : - dans le jugement de première instance, le conseil de prud'hommes de Nanterre a commis une erreur dans l'identification de la société défenderesse, reprise dans la déclaration d'appel ; cette erreur ayant été reprise dans la notification du jugement, le délai d'appel n'a pas couru ; son appel est donc recevable ; - une ordonnance du 27 novembre 2023, déférée à la cour, a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel formée le 5 mai 2022 à l'encontre du même jugement ; - elle ne saurait être tenue pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputables au conseil de prud'hommes de Nanterre ce qui serait une entrave à son droit d'accès à un tribunal ; - la société Monoprix n'a jamais été touchée par la première déclaration d'appel et n'a jamais été partie à la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/03524 ; - l'autorité de la chose jugée ne saurait valoir dès lors que les deux appels ne sont pas dirigés contre la même société intimée ; le déféré n'a pas été vidé ; - il n'est pas justifié de l'application du principe d'estoppel en ce qu'il n'est pas démontré ni qu'elle a changé de position en droit ni que ce changement serait de nature à induire la société Monoprix en erreur sur ses intentions. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 18 février 2024, la SAS Monoprix demande au conseiller de la mise en état de : - la déclarer recevable et bien fondée en son incident ; y faisant droit, - déclarer irrecevable à l'égard de la société Monoprix la déclaration d'appel régularisée par Mme [G] le 8 décembre 2023 à l'encontre de la société Monoprix, interjeté hors délai en violation de l'article 537 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée par Mme [G] à l'encontre de la société Monoprix, compte tenu de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et du principe d'estopel; - condamner Mme [B] [G] aux dépens ; - rejeter les demandes formulées par Mme [B] [G] devant le conseiller de la mise en état. Elle fait essentiellement valoir que : - Mme [G] a interjeté appel du jugement, en régularisant une déclaration d'appel le 5 mai 2022 à l'encontre de la Société Monoprix Exploitation, qui n'était pas partie à l'affaire en première instance; par ordonnance sur incident du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel ; l'ordonnance a été déférée à la cour dont l'audience est fixée au 17 mai 2024 ; - Mme [G] ne peut invoquer un non-respect des formalités de procédure imputable au conseil de prud'hommes de Nanterre, alors que le jugement visait la Société Monoprix et que l'adresse de son siège social était correcte ; le conseiller de la mise en état ne pourra en conséquence que déclarer que le délai d'un mois pour interjeter appel à l'encontre du jugement visant la Société Monoprix était bien opposable à Mme [G], qui n'est pas en mesure de se prévaloir d'une erreur de siret, indifférente à la qualification et à la dénomination des parties au litige; - l'ordonnance précitée a autorité de la chose jugée entre les parties dans l'attente de la décision sur déféré ; la caducité vise bien les deux sociétés ; - Mme [G] viole le principe d'estoppel, en soutenant à la fois que : sa première déclaration d'appel visant la société Monoprix Exploitation serait régulière et valable, cette société figurant sur le jugement ; sa première déclaration d'appel lui permettrait de former valablement des demandes uniquement à l'encontre de la Société Monoprix, partie à l'instance en cause d'appel après son assignation en intervention forcée ; sa deuxième déclaration d'appel, régularisée près de deux ans après le jugement, et visant la société Monoprix, serait recevable, alors qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois, et que selon sa propre argumentation cette société ne serait pas partie à l'instance. MOTIFS : L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ». Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ». L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ». Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. L'acte de notification d'une décision ne fait courir le délai de recours qu'à la condition que cet acte soit valide et si le nom des parties ne fait pas partie des mentions exigées par l'article 680 du code de procédure civile relatif à l'acte de notification d'un jugement à une partie, il résulte toutefois de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction, l'irrecevabilité de son recours s'analysant en une entrave à son droit d'accès à un tribunal. Cependant, au cas particulier, si l'erreur matérielle affectant le jugement attaqué sur la dénomination de la société défenderesse a été reprise dans l'acte de notification de cette décision, elle ne l'a pas été par Mme [G] dans sa première déclaration d'appel du 5 mai 2022 (RG n° 22/01506) à l'encontre du même jugement, dès lors que cette déclaration identifie correctement la seule société intimée partie au litige, soit la SAS Monoprix (MPX), et que le document joint au format pdf mentionne ' MONOPRIX EXPLOITATION (MPX), Société par Actions Simplifiée, SIRET n° 552 083 297 02537, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 4] CEDEX'. Cette première déclaration d'appel, déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2023, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée et qui a mis fin à l'instance d'appel, a fait l'objet d'un déféré, dénué d'effet suspensif. Il résulte de tout ce qui précède l'absence de toute entrave au droit d'accès de Mme [G] à un tribunal, a fortiori si celle-ci considère que la 'société Monoprix' mentionnée dans le jugement et l'acte de notification de celui-ci, est la dénomination de la société partie au litige, ce que ne révèle en l'état aucun élément du dossier, et qu'outre l'irrecevabililté susceptible d'être encourue en application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, le second appel est en tout état de cause irrecevable comme tardif puisqu'il a été formé le 4 décembre 2023 après l'expiration du délai d'un mois qui a couru à compter du 9 avril 2022, date de la distribution à Mme [G] du courrier recommandé de notification figurant sur l'avis de réception. Ce second appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS: DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par Mme [B] [G]; RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l'instance ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens d'appel. RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9522a40f8b0008cb7ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel