Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 66102934c9ea95b316fc8318
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 755 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00427 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIQ NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. ASHAB-1 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [C] [K] [R] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 08 Février 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 04 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître BENOITON et Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis déposé en étude le 26 septembre 2023, la SCI ASHAB-1 a fait assigner la Monsieur [C] [K] [R] [X] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 et 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, il sollicite au juge des référés de bien vouloir : DECLARER la demande de la société ASHAB-1 recevable et bien fondée, et en conséquence :Et cependant dès à présent et par provision, vu l'urgence : DECLARER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail consenti par la société ASHAB-1 à Monsieur [X] est résilié de plein droit depuis le 27 août 2023, et que Monsieur [X] est devenu occupant sans droit ni titre du local [Adresse 2] à [Localité 5], depuis cette date ;ORDONNER l'expulsion de Monsieur [X] et de tous occupants de leur chef ainsi que de ses biens, et ce avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clés, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;ORDONNER le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en toute garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;FIXER l'indemnité d'occupation à 2.925 euros à compter de la résiliation du bail, soit au 27 août 2023 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clefsCONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société ASHAB-I, par provision les sommes suivantes, sommes à parfaire lors de la décision à intervenir :9.020,05 euros relatifs aux arriérés locatifs de mars mai 2023 au 27 août 2023 et aux taxes foncière et d'enlèvement d'ordures ménagères,377,42 euros relatifs à l'occupation du mois d'août 2023, à parfaire à la libération des lieux,17 550 euros d'indemnité mensuelles pour les mois de septembre 2023 à février 2024 inclus,2 158 euros au titre des taxes foncières 2023 et de la TEOM 2023 (pièce 9), 201.92 euros au titre du coût du commandement de payer du 27 juillet 2023REJETER toutes les conclusions et prétentions de Monsieur [X] ;En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société ASHAB-1 la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juillet 2023. En défense, dans ses dernières conclusions, la Monsieur [C] [K] [R] [X] demande de : A TITRE PRINCIPAL CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse relatives aux manquements de la bailleresse :DEBOUTER la SCI ASHAB-1 de l'ensemble de ses demandes ;DIRE n'y avoir lieu à référé.A TITRE SUBSIDIAIREACCORDER à Monsieur [C] [X] les plus larges délais pour régler sa dette auprès la SCI ASHAB-1 ;PRONONCER la compensation des créances respectives des parties qui sont issues de l'exécution du contrat de bail commercial du 17 août 2022 ;AUTORISER Monsieur [C] [X] à régler sa dette par 24 mensualités égales et consécutives jusqu'à l'apurement de la dette locative ;EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SCI ASHAB-1 de ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la SCI ASHAB-1 à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande principale Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il n’est pas possible pour le Juge des référés, Juge de l’évidence, de constater en l’état des pièces communiquées par les parties, l’illicéité manifeste du trouble invoqué par la demanderesse en raison d’une contestation sérieuse reposant sur les obligations contractuelles du bailleur. Ainsi, en présence d’une contestation sérieuse, qui pourrait justifier un examen au fond, il convient de rejeter la demande tendant à ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] [R] [X] et de tout occupant de son chef, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile Il ne paraît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTONS la SCI ASHAB-1 de l’ensemble de ses demandes ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66102934c9ea95b316fc8318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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