Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 66102935c9ea95b316fc831b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 72 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6H NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. BELLISSIMA immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n° 793 085 051, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [C] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 08 Février 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 04 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître LEE MOW SIM et Maître ALQUIER délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 14 août 2023, la SARL BELLISSIMA a fait assigner Monsieur [C] [H], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 808 et 809 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 7 févier 2024, elle sollicite au Juge des référés de bien vouloir : A titre principal : JUGER que les demandes de Monsieur [H] [C] se heurtent à une contestation sérieuse, et que dès lors, les conditions du référé ne sont pas remplies. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [C], lesquelles sont irrecevables.JUGER que Monsieur [H] [C] a manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes, à son obligation d'entretien et à son obligation d'assurer la jouissance paisible des locaux, privant ainsi la SARL BELLISSIMA de la possibilité d'exploiter les locaux donnés à bail dans des conditions raisonnables pour exercer son commerce. En conséquence, A titre principal, JUGER que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 26 août 2013 est inapplicable.SUSPENDRE rétroactivement l'obligation À paiement des loyers, et ce, à compter du mois de février 2022, jusqu'à ce que soit constatée la possibilité d'exploitation conforme des locaux, supposant la réalisation des travaux de toiture permettant de remédier de manière définitive aux désordres affectant les locaux donnés à bail, et en conséquence, SUSPENDRE l'exigibilité de la dette locative pendant la période concernée. Dès lors, PRONONCER l'exonération de l'obligation de paiement des loyers depuis le mois de février 2022 sur le fondement de l'exception d'inexécution.PRONONCER l'annulation de la dette locative de la SARL BELLISSIMA et la suspension des effets du commandement délivré le 25 avril 2023 et de la clause résolutoire rappelée à ce commandement.PRONONCER la nullité subséquente du commandement de payer du 25 avril 2023 visant la clause résolutoire, celui-ci étant prive de cause et d'objet et de tout effet.CONDAMNER Monsieur [H] [C] à rembourser les loyers verses par la SARL BELLISSIMA entre le mois de février 2022 et la date de la décision à intervenir.CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer à la SARL BELLISSIMA la somme provisionnelle de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel subis A titre subsidiaire, ORDONNER la minoration des loyers entre le mois de février 2022 et jusqu'À complète réalisation des travaux à hauteur de 50 % et AUTORISER la SARL BELLISSIMA à consigner les loyers minorés, en compte CARPA.ORDONNER la suspension des effets du commandement délivré le 25 avril 2023 et de la clause résolutoire rappelée à ce commandement.ORDONNER la restitution par Monsieur [H] [C] des sommes indûment versées par la SARL BELLISSIMA. A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER un délai de 24 mois à la SARL BELLISSIMA pour régler les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 avril 2023,ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire à titre rétroactif à compter du 25 avril 2023 et pendant le cours de ces délais, DIRE que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, ORDONNER à Monsieur [H] [C] de faire réaliser les travaux permettant de remédier de manière définitive aux désordres affectant les locaux donnés à bail, et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, DECLARER la décision à intervenir opposable à la DGFIP.CONDAMNER Monsieur [H] [C] en exercice au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens du présent référé, y compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier.ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. En défense, dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [H] demande de : CONSTATER le défaut de paiement des échéances de loyers afférentes aux locaux mis à disposition de la société BELLISSIMA ; CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 mai 2023 ; En conséquence, ORDONNER, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BELLISSIMA et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;CONDAMNER la société BELLISSIMA à verser à Monsieur [H] la somme à parfaire de 71.725,37 euros au titre de la dette locative, assortie des intérêts légaux courant à compter du commandement de payer du 25 avril 2023 ;CONDAMNER la société BELLISSIMA à payer à Monsieur [H] le montant de 6.432,39 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération complète et effective des lieux ; JUGER que le dépôt de garantie s’élevant à 10.600 euros restera acquis à Monsieur [H] au titre de la clause pénale ; DEBOUTER la société BELLISSIMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la société BELLISSIMA à verser la somme de 5.000 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BELLISSIMA aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 février 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code civil dispose : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 18 juillet 2023, en sus des diverses déclarations de sinistres intervenues entre 2013 et 2020 et des échanges entre les parties, la présence de plusieurs désordres affectant la jouissance du local litigieux. En effet, le commissaire de justice a pu mettre en évidence l’effondrement de plaques de faux plafond menaçant ruine, qui résulteraient d’infiltrations d’eau au sein de la structure. Ainsi, il n’est pas possible pour le Juge des référés, Juge de l’évidence, de constater en l’état des pièces communiquées par les parties, l’illicéité manifeste du trouble invoqué par la demanderesse en raison d’une contestation sérieuse reposant sur les obligations contractuelles du bailleur, qui pourrait justifier un examen au fond. En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à ordonner l’expulsion de la société BELLISSIMA, et de tout occupant de son chef, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile Il ne paraît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66102935c9ea95b316fc831b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA