Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 66102935c9ea95b316fc831f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00480 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP5C NAC : 74D ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 04 Avril 2024 DEMANDERESSE Mme [E] [S] [U] [Adresse 10] [Localité 13] Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES Mme [E] [M] [L] Demande d’aide juridictionnelle en cours [Adresse 11] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Commune [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 13] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 08 Février 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 04 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître LAURET et Maître SETTAMA délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis déposé en étude le 26 septembre 2023, Madame [E] [S] [U] a fait assigner Madame [E] [M] [L] épouse [B] ainsi que la Commune de SAINTE-SUZANNE par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 9 janvier 2024, elle sollicite au juge des référés de bien vouloir : DESIGNER tel Expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec la mission suivante :Se rendre sur place ;Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;Visiter les lieux ;déterminer l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie Madame [U] sur le chemin appartenant auparavant à Monsieur [H] et aujourd'hui à la Commune de [Localité 13]Déterminer si la clôture installée par les consorts [B] et Madame [B] [E] [M] l'a été sur le chemin appartenant à Monsieur [H] et sur lequel Mme [U] bénéficie d'une servitude de passageProposer toutes solutions utiles permettant à Mme [U] d'exercer légalement son droit de passage assurant la desserte de ses parcelles de terrain AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 4] ; Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine ;Dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ;Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;RESERVER les dépens. En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 17 janvier 2024, Madame [E] [M] [L] épouse [B] demande de : DECLARER irrecevable l’action engagée par Mme [U] à l’encontre de Mme [L] veuve de M. [B] ; SUSIDIAIREMENT, dire n’y avoir lieu à référé CONDAMNER Mme [U] à verser à Mme [L] veuve de M. [K] [B] la somme de 1 500 € au titre de L‘article700 du CPC outre celle de 5000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure injustifiée ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 février 2024, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir En application des dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, tel que cela a été précédemment soulevé par la partie demanderesse par ordonnance du 19 mai 2022, Madame [E] [M] [L] veuve [B] soulève l'irrecevabilité de l'action de Madame [E] [S] [U] au motif, qu'en sa seule qualité de conjoint survivant, elle ne pouvait être assignée « en son nom personnel » et en sa qualité de « représentante de la succession [B] ». Or, il ressort effectivement de l'acte de donation du 6 septembre 2002 que la parcelle précédemment cadastrée AY [Cadastre 5] et appartenant à Monsieur [K] [B] a fait l'objet d'une division parcellaire et a été remplacée par les parcelles AY [Cadastre 8] et AY [Cadastre 9] Selon cet acte notarié, établi avant le décès de Monsieur [K] [B], Monsieur [F] [A] [B] est seul propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 9], ayant fait l'objet d'une donation entre vifs en avancement d'hoirie, et Monsieur [K] [B] avait gardé la propriété de la parcelle AY [Cadastre 8]. Si un débat au fond pourrait éventuellement se tenir sur la qualité d'héritier et donc de propriétaire de Madame [E] [M] [L] veuve [B], il n'est pas contesté qu'elle est le conjoint survivant de feu Monsieur [K] [B] et que le relevé de propriété, daté du 9 février 2022, mentionne comme propriétaire « succession [B] [K] par Madame [L] [E] [M] ». En outre, il n'est pas démontré qu'elle n'occupe pas le terrain cadastré AV [Cadastre 8]. Si les successibles de Monsieur [K] [B], dont leur identité reste inconnue, n'ont pas été mis en cause à ce stade de la procédure, rien n'empêche aux partie de le faire postérieurement afin que l'expertise judiciaire sollicitée leur soit opposable. Au vu de ces considérations, Madame [E] [M] [L] veuve [B] n'est pas dépourvue du droit d'agir au sens des dispositions précitées et la fin de non-recevoir soulevée sera dès lors rejetée. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l’espèce, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, étant précisé que le constat d’huissier établi en date du 11 janvier 2023, relève que la demanderesse ne peut accéder à sa propriété en la présence de clôtures métalliques, lesquelles sont implantées selon l’expert à 1 m du mur d’habitation, sans qu’il ne soit toutefois possible de déterminer si ces constructions relèvent d’un état d’enclave. Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile. Madame [E] [S] [U] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif. La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert. Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu l’article 145 et 700 du Code de Procédure Civile, DECLARONS recevable l’action engagée par Madame [E] [S] [U] ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [V] [J] [T] [Adresse 6] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 12] Avec pour mission de : Se rendre sur la parcelle cadastrée sise [Adresse 10].Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,Déterminer l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie Madame [U]Déterminer si la clôture installée par les consorts [B] et Madame [B] [E] [M] l'a été sur le chemin appartenant à Monsieur [H] et sur lequel Mme [U] bénéficie d'une servitude de passage ;Proposer toutes solutions utiles permettant à Mme [U] d'exercer légalement son droit de passage assurant la desserte de ses parcelles de terrain AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 4] Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Madame [E] [S] [U] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 9 mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS le surplus des demandes ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 32 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile.article 122 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 276 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de procédure civile. Dans ses
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66102935c9ea95b316fc831f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA