Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 66102935c9ea95b316fc8327
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00284 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMH5 NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. OCEANA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°884017401, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [W] [H] [U] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [V] [K] [I] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 01 Février 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 04 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître GIRARD et Maître MOREL délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 21 juin 2023, La SAS OCEANA a fait assigner Monsieur [W] [H] [U], et Madame [V] [K] [I] épouse [U], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 31 janvier 2024, il est demandé au juge des référé de bien vouloir : Dire et juger la SAS OCEANA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent, Constater que les causes de l'itératif commandement de payer délivré le 30 septembre 2022 aux consorts [U] n'ont pas été réglées dans le délai de trente jours ;Constater la déchéance de la faculté de rachat par les consorts [U] faute par eux d'avoir exécuté leurs engagements à la date du 30 octobre 2022 ;Constater que l'acte authentique en date du 19 mars 2021 se trouve résilié de plein droit, à tout le moins, depuis le 30 octobre 2022 ; En conséquence, Prononcer l'expulsion des consorts [U] et de celle de tout occupant de leur chef de l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5], cadastré Section AQ, n° [Cadastre 3], pour une surface de 4 à 26 ca, passé le délai prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner les consorts [U] à payer à la SAS OCEANA, à titre provisionnel, la somme de 23.900 euros au titre des indemnités d'occupation jusqu'au 31 décembre 2023, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du commandement de payer et ce, jusqu'à parfait paiement :Condamner les consorts [U] à payer à la SAS OCEANA, à titre provisionnel, la somme de 28.800 € au titre de l'indemnité forfaltaire de 100 € / jour de retard jusqu'au 31 décembre 2023 ;Condamner les consorts [U] à payer à la SAS OCEANA, à titre provisionnel, la somme de 4.153 euros au titre des taxes foncières des années 2022 et 2023 mises à la charge définitive des consorts [U] ;Fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de la somme de 1.250 euros, augmentée des charges contractuelles (telle la refacturation des taxes foncières), et ce, jusqu'à libération complète des locaux ;Conséquemment, condamner à titre provisionnel, les consorts [U] à verser à la société OCEANA la somme de 56.853 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'occupation sans droit ni titre couvrant la période du 30 octobre 2022 au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'Ordonnance à intervenir ; Condamner solidairement les époux [U] à payer à la SAS OCEANA, à titre provisionnel, une Indemnité d'occupation d'un montant de 100 euros par jour d'occupation supplémentaire à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux occupés ; Ordonner le transport et la séquestration aux frais des consorts [U] des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la requérante, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Condamner les consorts [U] à payer à la SAS OCEANA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileCondamner les consorts [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de Commissaire de Justice arrêtés à la somme de 540,48 €. En défense, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [W] [H] [U], et Madame [V] [K] [I] épouse [U] sollicitent de : Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente a remere liant les parties ; Dire et juger que Monsieur et Madame [U] disposeront d'un délai de grâce de six mois à compter de l'obtention de l'ordonnance à intervenir afin de signer l'acte authentique finalisant l'achat du bien dont s'agit sis [Adresse 5] pour un prix hors frais de 219 150, 00 € ; Rejeter le surplus des demandes de la requérante. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 1er février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 22 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande principale Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aucune condition d'urgence n'est requise dans ce cadre. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. L'occupation d'un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il est une entrave au droit de propriété. Il relève des pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, dès lors que l'illicéité de l'occupation est démontrée. Et justement, le premier alinéa de l'article 835 s'applique même quand il existe une contestation sérieuse. En l'espèce, le litige étant né de la demande d’application des clauses résolutoires prévues au contrat de vente à réméré, conclu le 19 mars 2021, portant sur un bien à usage d’habitation, relève exclusivement de la compétence du juge du contentieux et de la Protection. Dès lors la compétence du juge des référés sera écartée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile La SAS OCEANA sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTONS la SAS OCEANA de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS La SAS OCEANA aux entiers dépens ; DISONS n'y avoir lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 768 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civile. Dans sesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du Code des procédures civiles darticle 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civileCondamner
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66102935c9ea95b316fc8327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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