Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 66102935c9ea95b316fc832b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00393 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOUZ NAC : 70C ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. LES ORANGINES immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n°443 664 701 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A.R.L. SOCIÉTÉ SCVW-TP, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n°839764479, représentée par Monsieur [S] [T] en sa qualité de gérant [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 08 Février 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 04 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître PAYEN et Maître RICHARD délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis déposé en étude le 8 septembre 2023, la SCI LES ORANGINES a fait assigner la SARL SCVW-TP par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 24 novembre 2023, il sollicite au juge des référés de bien vouloir : Dire et juger que l’occupation sans droit ni titre de la parcelle de la SCI LES ORANGINES caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, Dire et juger que la SARL SCVW-TP occupe la parcelle AN [Cadastre 3] illégalement depuis 2021 selon son propre aveu et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation depuis au moins le 1er janvier 2022 jusqu’à son expulsion effective, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.500 euros, En conséquence, Ordonner l’expulsion de la SARL SCVW-TP, représentée par Monsieur [T] [S] et de tout occupant de son chef, et la remise en l’état des lieux dans leur état originel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner la SARL SCVW-TP au paiement d’une provision de 36.000 euros au titre de d’indemnité d’occupation pour la période de 2022 à 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation annuelle des intérêts, Condamner la SARL SCVW-TP, représentée par Monsieur [T] [S] aux entiers dépens dont les frais de constat d’huissier ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 31 janvier 2024, la SARL SCVW-TP demande de : DEBOUTER la SCI LES ORANGINES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCVW-TP faute pour elle d’apporter la preuve de son droit de propriété sur la parcelle occupée, sauf à dire n’y avoir lieu à référé pour contestations sérieuses ;CONDAMNER la SCI LES ORANGINES à payer à la SARL SCVW-TP la somme de 3.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SCI LES ORANGINES aux entiers dépens de la présence instance, en ce compris le droit de plaidoirie et le coût du constat dressé par Maître Fabienne SALVAT le 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande principale L'article 834 du code civil dispose : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il n’est pas possible pour le Juge des référés, Juge de l’évidence, de constater en l’état des pièces communiquées par les parties, l’illicéité manifeste du trouble invoqué par la demanderesse en raison d’une contestation sérieuse reposant sur les obligations contractuelles du bailleur. Ainsi, en présence d’une contestation sérieuse, qui pourrait justifier un examen au fond, il convient de rejeter la demande tendant à ordonner l’expulsion de la SCI LES ORANGINES, et de tout occupant de son chef, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile Il ne paraît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTONS la SCI LES ORANGINES de l’ensemble de ses demandes ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66102935c9ea95b316fc832b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA