Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bb9c9ea95b316fde973
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/03020 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOUD N° de MINUTE : 24/00236 Madame [X] [F] [D] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 28 DEMANDEUR C/ [7] [Adresse 2] [Localité 4] (Prise en son institut de formation paramédicale et sociale, [Adresse 3] [Localité 6]) représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100, Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON, DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Président :Madame Christelle HILPERT, première vice-présidente Assesseurs :Madame Marjolaine GUIBERT, vice-présidente, M. Michaël MARTINEZ, juge magistrat ayant fait rapport à l’audience, Assistés de : Madame Camille FLAMANT, greffier. DEBATS En application de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral de Monsieur Michaël MARTINEZ, en audience publique du 09 Février 2024, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente et Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, seuls, les avocats ne s’y étant pas opposés. Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, greffier. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice-présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 mars 2020, Mme [X] [F] [D], titulaire du diplôme d’État d’aide-soignante, a été reçue au concours d’entrée en soins infirmiers de [7] ([7]) de la fondation oeuvre de la Croix Saint-Simon. Elle a débuté sa formation le 7 septembre 2020. Au terme de sa première année de formation, elle a été admise au redoublement, avant d’intégrer la deuxième année de formation à compter du 5 septembre 2022. A compter du 10 octobre 2022, elle a effectué un stage au sein du service de gynécologie de l’hôpital [8] qui a été interrompu de manière précipité le 8 novembre 2022 à la suite de la rédaction, par ses maîtres de stage, d’un rapport circonstancié, faisant état d’importantes lacunes et d’une mise en danger des patients. Au terme de ce rapport les maîtres de stage ont indiqué que « l’accompagnement de [X] dans notre service est pour nous impossible au vu de la dangerosité de ses actes et de son manque de prise de conscience sur la gravité des faits ». Ainsi la directrice de l’IFPS a décidé de suspendre le stage et de présenter le dossier de Mme [X] [F] [D] à la section pédagogique de l’IFPS, compétente pour connaître des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. La section pédagogique de l’IFPS s’est réunie le 24 janvier 2023, en présence de Mme [X] [F] [D] et a décidé de l’exclusion définitive de l’étudiante de sa formation. Cette décision a été notifiée Mme [X] [F] [D] par courrier du 26 janvier 2023 distribué le 3 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, Mme [X] [F] [D] a fait assigner la [7] prise en son institut de formation paramédicale et sociale en annulation de la décision d’exclusion définitive de la formation d’infirmière du 26 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Mme [X] [F] [D] demande au tribunal de : - rejeter des débats les pièces n° 30 (attestation de Mme [N] [B] du 24 mai 2023) et n° 31 (attestation de Mme [X] [C] du 24 mai 2023) de la [7], - annuler la décision du 26 janvier 2023 d’exclusion définitive de la formation d’infirmière, - débouter la [7] de ses demandes, - condamner la [7] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la [7] aux dépens. Au soutien de sa demande de rejet des attestations de Mme [N] [B] et Mme [X] [C], Mme [X] [F] [D] indique que ces pièces apportent des éléments nouveaux par rapport à la décision prise par la section pédagogique, dont elle seule fonde la décision d’exclusion et en circonscrit les motifs. S’agissant de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion, elle la fonde sur « le règlement des instituts de formation relatif au traitement pédagogique des situations des étudiants ». Sur le fond, elle reproche à la section pédagogique : - de s’être exclusivement fondée sur le stage effectué en gynécologie qui a débuté le 10 octobre 2022 et a été interrompu le 8 novembre 2022 alors qu’il devait se terminer le 18 décembre 2022, cette interruption précoce ne lui ayant pas permis de mettre à profit toute la durée du stage pour progresser, - d’avoir retenu une motivation vague, qui ne repose pas sur des faits précis, - d’avoir retenu une sanction disproportionnée, - une inadéquation entre la sanction retenue et sa motivation. Elle fait également valoir que son admission à la formation et ses précédentes évaluations attestent de son niveau de compétence et de son investissement dans sa formation. Elle dénonce aussi une carence de la formation ne lui ayant pas permis pas de maîtriser le calcul des doses et conteste surtout les motifs de son exclusion tout en exposant longuement l’étendue de ses connaissances et compétences techniques. Elle indique ainsi : - s’agissant du réglage des perfusions, qu’elle maîtrisait ce soin pour l’avoir pratiqué à de nombreuses reprises, - qu’elle connaît parfaitement les normes de glycémie et de biologie; qui constituent son outil de travail, - qu’elle a acquis la compétence pour faire une glycémie capillaire dès la 1ère année et n’a pas effectué ce soin pendant son stage, - qu’elle connaît parfaitement les différents antiseptiques et leurs usages et sait les distinguer, - qu’elle sait réaliser un diagramme de soins, tache réalisée quotidiennement dans son activité d’aide soignante, - qu’elle connaît bien le Primpéran et ses effets, - qu’elle n’a jamais rencontré de difficulté pour effectuer la purge d’une tubulure, soin facile à réaliser et dont la maîtrise ne nécessite que peu de temps de formation. Par ailleurs, Mme [X] [F] [D] expose sa situation personnelle et familiale et les conséquences de la procédure qui a été diligentée à son encontre à compter du 8 novembre 2022. Elle estime que ces éléments ont pu la fragiliser dans le cadre de sa formation et altérer ses capacités de concentration et d’apprentissage. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la [7] demande au tribunal de : - débouter Mme [X] [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [X] [F] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] [F] [D] aux dépens. La [7] estime que les attestations de Mme [N] [B] et Mme [X] [C], maîtres de stage, sont recevables en ce qu’elles viennent étayer la motivation retenue dans la décision d’exclusion et que les faits qui y sont relatés ont été portés à la connaissance de Mme [X] [F] [D] au cours de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, elle relève que le rôle de la section pédagogique est réglementé par l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, modifié par arrêté du 10 juin 2021, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Selon elle, en application de ce texte la section pédagogique ne peut prononcer que deux mesures : soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et / ou pratique, soit exclure l’étudiant de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. Pour la présente espèce, la fondation estime que la décision d’exclusion était parfaitement justifiée au regard des carences précises et nombreuses reprochées à Mme [X] [F] [D] concernant le calcul des doses, le réglage du débit d’une perfusion, la connaissance des normes de la glycémie, l’incapacité à réaliser une glycémie capillaire, la mauvaise connaissance des produits antiseptiques, l’incapacité à remplir un diagramme de soins, l’échec de la préparation d’un Primpéran, l’incapacité à purger une tubulure. La fondation qualifie ces carences d’anormales au stade de la formation de Mme [X] [F] [D]. Elle ajoute que ces carences sont révélatrices de difficultés d’apprentissage, qu’elles ont conduit à une mise en danger la santé des patients et qu’elles n’ont entraîné aucune véritable remise en question de la part de Mme [X] [F] [D]. La fondation estime enfin que la décision d’exclusion est proportionnée aux carences reprochées, précisant que les critères d’admission en formation ne permettent pas de préjuger de la réussite dans la formation et qu’elle n’a jamais été informée des événements ayant affecté la vie personnelle de Mme [X] [F] [D]. En tout état de cause, elle soutient qu’eu égard à la dangerosité de l’étudiante, seule l’exclusion définitive était adaptée, laquelle a été décidée à la quasi-unanimité des membres du conseil pédagogique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 23 novembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 février 2024. M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIÈCES Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article 135 du même code ajoute que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. L’article 1358 du code civil dispose quant à lui que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En l’espèce, il est constant que la [7] a régulièrement communiqué à Mme [X] [F] [D] ses pièces n° 30 et n° 31, à savoir les attestations du 24 mai 2023 rédigées par Mme [N] [B] et de Mme [X] [C], infirmières diplômées d’état (IDE) et maîtres de stage. Il n’est pas évoqué par Mme [X] [F] [D] le caractère tardif de la communication de ces pièces. Outre que l’article 6 du code du procédure civile enjoint aux parties d’établir les faits propres à fonder leurs prétentions, il convient de relever que Mme [X] [F] [D] conteste exclusivement la valeur probante des pièces versées aux débats par la fondation. Or, un tel grief n’est pas de nature à justifier que des pièces soient écartées des débats par le tribunal. Ce dernier appréciera néanmoins la valeur probante des pièces qui lui sont soumises étant précisé qu’en application de l’article 1358 du code civil, les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen, en ce compris, par témoignage. Dès lors, Mme [X] [F] [D] sera déboutée de sa demande tendant à rejeter des débats les pièces n° 30 (attestation de Mme [N] [B] du 24 mai 2023) et n° 31 (attestation de Mme [X] [C] du 24 mai 2023) de la fondation oeuvre de la Croix Saint-Simon. 2. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION D’EXCLUSION Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, « lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. » Sur le fondement de ce texte, la section pédagogique de l’IFPS de la fondation oeuvre de la Croix Saint-Simon s’est réunie le 24 janvier 2023, en présence de Mme [X] [F] [D] et a décidé de l’exclusion définitive de cette dernière. Cette décision a été notifiée Mme [X] [F] [D] par courrier du 26 janvier 2023 distribué le 3 février 2023 qui indiquait que la décision d’exclusion a été motivée par : « - Les difficultés constatées et notifiées par écrit au cours du stage de semestre 3, faisant état d'actes potentiellement dangereux ayant conduit à une interruption du stage demandé par l'équipe d'encadrement ; - Des difficultés d'apprentissage théoriques et d'identification des points à améliorer ; - Des insuffisances de connaissances signalées de façon récurrente lors des stages ; - La difficulté de répondre aux consignes et exigences de travail demandées dans le cadre du suivi pédagogique ; - Une absence de remise en question face à des situations professionnelles vous impliquant ; - Une difficulté de compréhension des questions posées par les membres de la section, entraînant des réponses sans rapport avec celles-ci ; - Le résultat des échanges et du vote des membres de l'instance compétente après examen de votre situation. » Ce courrier rappelait également que Mme [X] [F] [D] avait été convoquée devant la section pédagogique pour un stage du semestre trois non validé, dans un contexte de compétences non acquises et d'éléments de dangerosité dans la prise en soins des patients, accompagné d’un rapport circonstancié réalisé par les professionnels qui ont encadré l’étudiante en stage. En l’état de ces éléments, il ne revient pas au tribunal d’apprécier les connaissances et compétences techniques acquises par Mme [X] [F] [D] mais seulement de déterminer si les motifs évoqués par l’IFPS au soutien de sa décision d’exclusion sont fondés et si la décision est proportionnée aux griefs retenus. Il ressort des pièces du dossier que Mme [X] [F] [D] a été admise en formation de soins infirmiers malgré des résultats faibles (3/10) à l’épreuve de calcul (pièce n° 10 Mme [F]). A l’issue de sa première année, elle a été admise au redoublement avant d’intégrer la deuxième année de formation, qui a débuté au mois de septembre 2022. A l’issue de son redoublement Mme [X] [F] [D] a acquis 41/45 crédits ECTS au titre des unités d’enseignement et 15/15 crédits ECTS au titre des stages (pièces n° 11 à 13 et 15 Mme [F] / n° 10, 13 et 14 IFPS). Les évaluations de compétences des stages permettent de retenir que Mme [X] [F] [D] a systématiquement progressé au cours des différents stages effectués . Toutefois, à la fin des différents stages les compétences « à améliorer » restaient majoritaires par rapport à celles « acquises » (pièces n° 16 à 19 Mme [F] / n° 5 à 7, et 9 IFPS). Les évaluations littérales sont les suivantes : - 3 décembre 2020, stage en service de gériatrie : « Points positifs : élève sérieuse et motivée. [X] a tenu compte des conseils que lui a donné l’équipe pluridisciplinaire lors du bilan de mi-stage. Très bon relationnel avec les patients / Axes d’amélioration : approfondir ses connaissances théoriques et pratiques. Doit apprendre à faire les liens entre les traitements et les pathologies. » Au cours d’un entretien réalisé avec Mme [X] [F] [D] le 26 novembre 2020, le formateur référent avait relevé des lacunes dans les connaissances théoriques et des difficultés à répondre aux questions posées. Il s’interrogeait sur le fait de savoir si cette absence de réponse résultait d’un manque de rigueur ou d’une incompréhension des consignes données (pièce n° 3 IFPS). Au terme du stage le formateur référent avait fait état d’une grosse fatigue, d’une remise en retard des devoirs, de connaissances théoriques à approfondir et de grosses difficultés en informatique (pièce n° 3 IFPS) ; - 11 mars 2021, stage en service de soins de suite et de réadaptation : « Points positifs : relationnel, dynamise, questionnement professionnel, prise d’initiative / Axes d’amélioration : pharmacologie. » La fiche de suivi pédagogique fait état d’une intégration difficile au sein de l’équipe soignante et d’une accusation de brûlure d’une patiente par les soignants. La fiche ne contient pas d’appréciation qualitative sur les soins réalisés, se limitant à indiquer ceux réalisés au cours du stage (pièce n° 8 IFPS) ; - 25 juin 2021, stage en service de psychiatrie : « Points positifs : élève motivée, fait des recherches personnelles sur les pathologies et les traitements. Bon projet de soins / Axes d’amélioration : approfondir ses connaissances en pharmacologie, dextérité lors des soins, questionnement professionnel » ; - 9 mars 2022, stage en service de cardiologie et soins intensifs : « Points positifs : étudiante volontaire, curieuse, bonne capacité d’adaptation, bonne communication avec les patients / Axes d’amélioration : organisation, avoir confiance en elle, [X] est en 1ère année, elle a beaucoup de qualités et s’améliorera encore plus ». La fiche de suivi pédagogique n’apporte aucun élément complémentaire (pièce n° 11 IFPS). La dernière évaluation des compétences de stage est relative au stage effectué dans le service de gynécologie, qui a été interrompu précipitamment. A mi-stage, le 25 octobre 2022, Mme [I] [O], maître de stage, a coché quasi exclusivement les cases « à améliorer » et a inscrit l’appréciation suivante « étudiante volontaire et commence à prendre des initiatives. [X] doit cependant apprendre à s’adapter plus rapidement pour profiter pleinement du temps passé sur le terrain et acquérir davantage de compétence ». En fin de stage, la quasi-totalité des cases « non acquis » a été cochée et l’appréciation suivante a été rédigée : « Pas d’évolution malgré l’encadrement mis en place. Présente beaucoup de lacunes par rapport à son niveau d’étude entraînant des soins dangereux pour les patients / Axes d’amélioration : connaissances théoriques, remise en question personnelle pour pouvoir évoluer » (pièces n° 20 Mme [F] / n° 17 IFPS). Le 8 novembre 2020, Mme [U] [R], formatrice au sein de l’IFPS, s’est rendue sur le lieu de stage. Elle relate dans sa fiche d’entretien pédagogique avoir rencontré la cadre de santé avant de s’entretenir avec Mme [X] [F] [D] (pièce n° 15 IFPS). A propos de cette dernière elle indique : « elle relate des situations qui mettent en évidence des lacunes théoriques et pratiques notamment dans les calculs de doses qu’elle n’arrive pas systématiquement à effectuer, voire une certaine dangerosité dans la mise en oeuvre d’activités notamment lors de la préparation d’une thérapeutique où elle s’est trompée de produit. » Plus loin elle ajoute « le deuxième temps d’échange se poursuit avec l’arrivée de la tutrice de [X] dans le bureau. Cette dernière évoque une absence de progression depuis 5 semaines, des difficultés à s’approprier des dispositifs médicaux (met la bandelette à l’envers dans le glucomètre, ne met pas au bon endroit le thermomètre lors de la prise de température, n’arrive pas à retranscrire les tensions artérielles sous forme de bâtons dans le dossier, ne purge pas totalement la tubulure lors de la préparation d’une thérapeutique) et la difficulté de [X] à se remettre en question et à se rendre compte des conséquences de ses éventuelles actions. (...) La cadre et la tutrice évoquent alors les difficultés qu’elles rencontrent dans l’accompagnement de [X]. Elles relèvent des faits précis tels que les calculs de dose, la préparation de thérapeutiques, la méconnaissance de certaines normes. L’IDE précise alors que lors des 3 jours passés à encadrer [X], elle n’a pas eu suffisamment confiance en elle pour la laisser gérer seule ses deux patients notamment suite à une situation précise qui l’a alertée alors qu’elle demandait à [X] de surveiller la bonne perméabilité d’une perfusion. [X] aurait simplement regardé la poche, sans chercher à vérifier le bon débit en manipulant la molette. (...) Nous demandons alors à [X] si elle souhaite nous présenter sa démarche afin d’évaluer certains éléments de progression, ce qu’elle accepte. Des questions sur les normes de la glycémie lui sont posées, les réponses sont exactes, cependant [X] n’est pas en capacité de transmettre de manière exhaustive les signes cliniques témoignant d’une hypoglycémie, ni la pathologie du diabète gestationnel. Les réponses témoignent de connaissances insuffisamment approfondies.» Mme [U] [R] précise également que Mme [X] [F] [D] a contesté les griefs qui lui étaient formulés, qu’elle a estimé avoir progressé au cours de ses premières semaines de stage et a fait valoir sa situation d’apprenante, tout en dénonçant l’absence d’autonomie laissée par ses maîtres de stage. Le 8 novembre 2022, Mme [I] [O] et Mme [N] [B], tutrices de stage, ont rédigé un rapport circonstancié dans lequel elles ont identifié des manquements précis et les mesures d’accompagnement mises en oeuvre par les maîtres de stage. Ainsi Mme [I] [O] et Mme [N] [B] relatent : « Après plusieurs jours de stage, [N], IDE tutrice de [X] me fait part de grosses lacunes de l’étudiante et de grosses difficultés de l’apprenante. Un bilan est organisé en sa présence le 21.10.2022 après 7 jours de présence de 12 heures de [X] dans le service. En sa présence l’IDE m’informe des faits suivants : - [X] a de grosses difficultés pour faire des calculs de doses ; [N] a dû reprendre les calculs de doses à plusieurs reprises. - [X] ne sait pas régler le débit d’une perfusion en gouttes par minute malgré de nombreuses explications. Je lui ai posé des questions dans le bureau pour évaluer ses connaissances et elle a été incapable d’y répondre. Ex : si on doit avoir un débit de 28 gouttes par minutes combien de gouttes doivent passer en 15 secondes. De plus [N] m’explique que malgré de nombreuses explications elle ne sait toujours pas compter les gouttes en observant les temps avec une trotteuse. - [X] ne connaît pas les normes de glycémie, lorsque je lui pose la question elle réfléchit et fait plusieurs propositions avant de trouver la bonne réponse en hésitant. - [X] a un manque de connaissances des produits antiseptiques : béta rouge et béta jaune, ne sait pas laquelle est la béta scrub et la béta dermique... - Elle confond l’EPPI (sérum physiologique) et la chlorhexidine car elle ne lit pas le nom des produits mais ne prête attention qu’à la forme ou la couleur des antiseptiques. - [X] ne sait pas remplir un diagramme de soins TA / TP. Un atelier a été mis en place avec les AS (aides soignantes) du service. Les dysfonctionnements sont mis en lumière et une demande de réajustement est faite avec l’étudiante, des objectifs sont fixés. [X] accepte difficilement les faits reprochés, cherche des excuses et répond qu’elle est motivée et que c’est le plus important. Un bilan de mi-stage est effectué le 25.10.2022. La date de rendez-vous avec la formatrice est fixée au 08.11.2022. Un point est fait avec les deux IDE qui ont accompagné [X] depuis son arrivée le 10.10.2022. Les IDE m’informent que [X] n’a pas vraiment progressé dans ses compétences pratiques et ses connaissances théoriques sont très légères. - [N] a demandé à [X] de préparer un Primpéran en suivant la prescription médicale. [X] prépare un Primpéran et prend un flacon de Tazociline au lieu d’une poche de sérum physiologique utilisée par une autre étudiante avant elle. Elle ne lit pas le nom des produits qu’elle utilise, elle est dans le mimétisme de ce que font les autres soignants. C’est [N] qui l’interpelle en lui demandant de vérifier les produits qu’elle utilise et l’arrête dans sa préparation. - [X] faite une glycémie capillaire à une patiente et se présente devant l’AS en disant que l’appareil de glycémie est cassé. L’AS constate que la bandelette est mise à l’envers et qu’une goutte de sang est posée sur la mauvaise extrémité. Cela après 5 semaines de stage et de prise en charge de patientes en diabète gestationnel. - l’IDE en soin demande à [X] de lui apporter l’EPPI et elle revient avec plusieurs pipettes de chlorhexidine. L’IDE lui demande de vérifier ce qu’elle lui a donné et elle répond qu’elle n’a pas fait attention au nom du produit car c’est pratiquement la même forme. - [X] prépare une perfusion avec l’IDE qui lui demande de purger la tubulure. Elle la purge sans regarder si le liquide l’a totalement remplie, ce qui n’est pas le cas. L’IDE lui demande de vérifier si c’est bien purgé, elle regarde alors la chambre sans vérifier la tubulure. [X] ne fait pas les liens, la tubulure a encore de l’air. Après une troisième demande de l’IDE, [X] purge complètement la tubulure. » Ces éléments ont été explicités par les infirmières ayant encadré Mme [X] [F] [D] au cours de ses premières semaines de stage, à savoir Mme [N] [B]et Mme [X] [C], dans des attestations du 24 mai 2023 (pièce n° 30 et 31 IFPS). Bien que ces attestations soient postérieures à la décision d’exclusion, elles se limitent à reprendre des éléments factuels qui étaient connus de Mme [X] [F] [D] et sur lesquels elle a pu s’expliquer, notamment devant la section pédagogique. A la suite de la suspension du stage, consécutive à l’entretien du 8 novembre 2022 et à la rédaction du rapport circonstancié précité, Mme [X] [F] [D] a été reçue en entretien le 9 novembre 2022 par la directrice adjointe de l’IFPS et par la coordinatrice pédagogique de la filière IDE (pièce n° 18 IFPS). Dans le compte-rendu de cet entretien, la coordinatrice pédagogique a indiqué : « nous tentons de clarifier les faits avec [X]. Elle conteste à nouveau vivement les événements décrits. Mme [L] (directrice adjointe) souligne le manque de questionnement de la part de [X] sur sa pratique. J’ajoute que la dangerosité existe par le fait qu’elle n’est pas heurtée par les erreurs qu’elle commet et que cela n’induit aucune remise en cause de sa part. [X] insiste sur le fait que son stage aurait été arrêté dès le départ par l’encadrement si elle avait été dangereuse et qu’il faut lui laisser la possibilité de s’améliorer. Mme [L] lui explique que ses lacunes et insuffisances ont été repérées très tôt dans le stage et que justement 5 semaines lui ont été laissées pour progresser et s’améliorer. Ce qui n’a pas été le cas. » Cet entretien a également été l’occasion d’informer Mme [X] [F] [D] sur la procédure initiée, de la nécessité de préparer son audition devant le section pédagogique et de la possibilité d’y être accopagnée. Le 22 novembre 2022, Mme [X] [F] [D] a de nouveau été reçue en entretien par les mêmes personnes, en présence cette fois de la directrice de l’IFPS (pièce n° 21 IFPS). Le compte rendu fait état d’une absence d’évolution de Mme [X] [F] [D]. Dans son compte rendu de stage, à destination de la section pédagogique, Mme [X] [F] [D] a admis s’être trompée de produit le troisième jour de stage, ayant effectué une préparation avec de la chlorhoxedine en lieu et place du sérum physiologique (pièce n° 25, p. 2 IFPS). Plus généralement, elle décrit une progression au sein de son stage, lui permettant d’acquérir une certaine autonomie. Ce rapport ne traduit aucune remise en question, mettant au contraire en cause les maîtres de stage et tentant de justifier chacun des faits reprochés. En conclusion, Mme [X] [F] [D] a écrit : « Après l’analyse de cette situation survenue lors de mon stage j’ai pu observer comment me remettre en question en tant qu’étudiante en soins infirmiers est important, je dois continuellement questionner mes pratiques professionnelles, faire des analyses pour comprendre le pourquoi du comment. Selon mon ressenti, mon stage est satisfaisant, j’ai ressenti l’évolution des connaissances théoriques et pratiques, je me sens sortie de ce stage grandi, le plaisir d’avoir pratiquer les soins techniques, aussi l’évolutions des connaissances théoriques des pathologies du service. Et je considère les reproches comme un ajout dans mon tableau de bord avec un seul but de rectifier mes erreurs. En tant que stagiaire on doit aussi exprimer nos ressenti à l’égard de nos encadreurs. On savait déjà que le milieu de stage était dur et qu’on devait faire des concessions pour mieux s’en sortir, mais malgré tous les efforts fournis pendant mon stage j’ai vécu le pire de moment de ma vie, car l’attitude de ma tutrice ne m’aidais pas non seulement à m’accepter mais aussi à être à l’aise avec elle. Je regrette que mon stage soit invalidé et arrêté, aussi les accusations fausses qui ne sont pas avantageuses pour moi car je m’étais beaucoup sacrifié. Pour mes stages futurs je serai dans une vigilance accrue de sorte à ne plus être confronté dans de telles situations défavorables qui mettent en cause mes études » (sic). Ces propos confirment l’absence de prise de conscience de la gravité des faits reprochés. Alors que le stage a été interrompu et que les encadrants ont relevé une absence d’évolution, Mme [X] [F] [D] le qualifie de satisfaisant tout en soulignant l’évolution de ses connaissances théoriques et pratiques. Enfin, le compte-rendu de la section pédagogique du 24 janvier 2023 relate que Mme [X] [F] [D] s’est présentée seule, alors qu’elle avait été informée qu’elle pouvait se faire accompagner comme en attestent les compte-rendus des entretiens des 9 et 22 novembre 2022, ce qu’elle a contesté. Ce comportement a eu pour effet de faire douter certains membres de la section pédagogique de la sincérité de Mme [X] [F] [D]. Ce compte-rendu indique également que Mme [X] [F] [D] entend les faits qui lui sont reprochés mais les minimise, qu’elle n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons des erreurs de produits, qu’elle a par la suite contesté avoir opéré une confusion entre les produits de soin, revenant ainsi sur ses précédentes déclarations, comme cela lui a été fait remarquer. Il ajoute que Mme [X] [F] [D] a éprouvé des difficultés pour expliquer la bonne pratique d’une perfusion, qu’elle n’a pas su faire comprendre ses explications sur les calculs de doses et qu’elle a émis le souhait de reprendre les fondamentaux et de s’améliorer à l’aide d’ouvrages (pièce n° 26 IFPS). Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Mme [X] [F] [D] a présenté, dès le début de sa formation, certaines lacunes sur le plan théorique, notamment en matière de calculs, qui ont eu des répercussions en stage, en particulier sur le plan pharmacologique et ont entraîné un redoublement de sa première année. Dès le premier stage de la deuxième année, Mme [X] [F] [D] a été mise en difficulté de manière plus problématique, reconnaissant elle-même avoir mis en danger des patients en se trompant de produit lors d’un soin. Les entretiens, rapports, attestations et la dernière évaluation des compétences de stage font également état de lacunes importantes entraînant, de manière répétée, des soins dangereux pour les patients et une absence de prise de conscience de la dangerosité des erreurs commises. Plus généralement, malgré un redoublement et des conseils pédagogiques et mises en garde répétés, Mme [X] [F] [D] n’a pas su combler ses lacunes théoriques et techniques. Dans ces conditions, elle n’a pas été en mesure d’assurer les soins qui étaient attendus d’une étudiante en deuxième année de formation de soins infirmiers, et a occasionné une mise en danger des patients, dont elle n’a pas pris conscience et qu’elle n’a eu de cesse de contester. Enfin, il est incontestable que la décision d’exclusion présente des répercussions sur la vie professionnelle et familiale de Mme [X] [F] [D]. Il est également constant que cette dernière a connu des difficultés au cours de l’année 2021, son compagnon ayant été victime d’un AVC. Toutefois, il revenait à Mme [X] [F] [D] de solliciter un arrêt de travail si elle n’était pas en mesure d’assurer ses obligations professionnelles eu égard aux responsabilités qu’implique son activité professionnelle. De plus, il convient de relever que cette dernière n’a jamais fait état de sa situation familiale pour justifier de ses difficultés, ni au cours des bilans de compétence ou des entretiens, ni même devant la section pédagogique. En tout état de cause l’ensemble des pièces médicales postérieures à l’arrêt du stage ne sont pas de nature à justifier des difficultés alléguées, qui auraient affecté Mme [X] [F] [D] au cours de sa formation. En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de considérer que la décision d’exclusion définitive présente un caractère disproportionné, en ce qu’elle était la seule mesure de nature à faire cesser le danger pour les patients et qu’elle est intervenue au terme d’un processus d’accompagnement qui s’est révélé inopérant. En conséquence Mme [X] [F] [D] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion prise par la section pédagogique de [7] de la fondation oeuvre de la Croix Saint-Simon le 26 janvier 2023. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, Mme [X] [F] [D] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à [7] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au regard de la situation économique des parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, Mme [X] [F] [D] sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉBOUTE Mme [X] [F] [D] de sa demande tendant à rejeter des débats les pièces n° 30 (attestation de Mme [N] [B] du 24 mai 2023) et n° 31 (attestation de Mme [X] [C] du 24 mai 2023) de la [7] ; DÉBOUTE Mme [X] [F] [D] de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion prise par la section pédagogique de [7] de la fondation oeuvre de la Croix Saint-Simon le 26 janvier 2023 ; CONDAMNE Mme [X] [F] [D] aux dépens ; CONDAMNE Mme [X] [F] [D] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [X] [F] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bb9c9ea95b316fde973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA