Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bb9c9ea95b316fde988
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDE3 MINUTE: 24/702 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [X] né le 23 Juillet 1969 à FRANCE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Absent représenté par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office LE TUTEUR Association ATSM 77 absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024 Le 28 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [X]. Depuis cette date, Monsieur [V] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 03 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024. A l’audience du 05 Avril 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [V] [X], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure 1. Sur le rédacteur de l’avis motivé Le conseil du patient soutient, au visa de l’article R3211-12 du code de la santé publique, que la procédure est irrégulière en ce que le rédacteur de l’avis motivé participe à la prise en charge du patient. Il convient de rappeler que les dispositions visées par le conseil concerne l’audition du patient et qu’il est exigé un avis médical émanant d’un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient simplement lorsqu’il est considéré comme non auditionnable pour des raisons médicales. Aucune disposition ne prévoit que l’avis motivé soit établi par un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient. Par conséquent, le moyen sera rejeté. 2. Sur la convocation du tuteur Le tuteur a bien été convoqué par les soins du greffe, tel qu’il ressort de la procédure. 3. Sur les démarches accomplies pour trouver un membre de la famille Le conseil de l’intéressée soutient qu’aucune démarche n’a été effectuée pour trouver un membre de la famille du patient ou un représentant légal afin de formaliser une demande d’hospitalisation. En l’espèce, il ressort d’une part du certificat initial d’admission du 28 mars 2024, que le patient était dans l’incapacité, au vu de son état mental, de communiquer les coordonnées d’un proche, et que c’est seulement à son arrivée le 29 mars 2024 à l’EPS de [6] que l’établissement a pu contacter sa tutrice, le patient étant connu de cet établissement. Les diligences effectuées sont suffisantes et le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 avril 2024, que Monsieur [X], patient connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé sous contrainte après avoir été conduit aux urgences par la police alors qu’il venait de dégrader le bien d’autrui dans un contexte délirant. Il présentait des anomalies mentales de type perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l’affect et du comportement. Sa pensée était désorganisée avec des éléments délirants. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient présente toujours une désorganisation psychique, un discours décousu et diffluent, des idées délirantes à thématique persécutive et mégalomaniaque, avec adhésion totale à ses troubles et opposition passive aux soins. Ce patient refuse de se présenter à l’audience ce jour en dépit des sollicitations de l’équipe médicale. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bb9c9ea95b316fde988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA