Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66103bbac9ea95b316fde98e
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Avril 2024 MINUTE : 2024/316 N° RG 24/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3JL Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Madame [I] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante ET DÉFENDEUR: S.C.I. SCI LEV LA SCI LEV immatriculée au RCS 489983478 dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son gérant MR [G] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant et ayant pour avocat Maître Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 18 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, Mme [I] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN au bénéfice de la SCI LEV. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. A cette audience, Mme [I] [Z] , comparant en personne, a maintenu sa demande. Elle a déclaré qu'elle occupait seule le logement ; qu'elle avait pour seules ressources le revenu de solidarité active ; qu'elle n'était pas en capacité de payer l'indemnité d'occupation ; qu'elle avait déposé une demande de logement social ainsi qu'un recours auprès de la Commission DALO. La SCI LEV, bien que régulièrement convoquée par le greffe, n'a pas comparu ni soutenu oralement sa demande de renvoi, dont le juge de l'exécution n'est pas saisi. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 8 janvier 2024, signifié le 31 janvier 2024. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2024 a été délivré le 31 janvier 2024. Au soutien de sa demande, Mme [I] [Z], célibataire et âgée de 55 ans, produit une série de pièces attestant qu'elle a bénéficié d'un suivi psychologique jusqu'en juin 2023 au sein du Pôle Insertion Emploi de la ville de PANTIN ; qu'elle a déposé une demande de logement social dans le Calvados en décembre 2023 ; qu'elle a pour seules ressources le revenu de solidarité active. Ces pièces sont cependant insuffisantes à établir la bonne volonté de Mme [Z] dans l'exécution de ses obligations, aucun paiement de l'indemnité d'occupation n'étant effectué depuis plusieurs mois. La demande de délai pour quitter les lieux formée par cette dernière sera donc rejetée. Mme [I] [Z] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE [I] [Z] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ; CONDAMNE [I] [Z] aux dépens ; Fait à Bobigny le 04 avril 2024 LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66103bbac9ea95b316fde98e
Données disponibles
- Texte intégral
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