Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bbac9ea95b316fde99b
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 16 376 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE N° RG 23/03563 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSKL N° de MINUTE : 24/00237 Monsieur [W] [H] [Adresse 11] [Localité 3] représenté par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195, Me Maïwenn FOUGERAY, avocat au barreau de NANTES, Monsieur [X] [H] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195, Me Maïwenn FOUGERAY, avocat au barreau de NANTES, DEMANDEURS C/ S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 13] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°434 086 344 [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435 Monsieur [G] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435 S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882 (prise en son établissement secondaire situé [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435 Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 (prise en son établissement secondaire situé [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Président :Madame Christelle HILPERT, première vice-présidente Assesseurs :Madame Marjolaine GUIBERT, vice-présidente, M. Michaël MARTINEZ, juge magistrat ayant fait rapport à l’audience, Assistés de : Madame Camille FLAMANT, greffier. DEBATS En application de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral de Monsieur Michaël MARTINEZ, en audience publique du 09 Février 2024, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente et Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, seuls, les avocats ne s’y étant pas opposés. Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, greffier. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice-présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [H] est décédé le [Date décès 9] 2018 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [T] [K] et leurs deux enfants, M. [W] [H] et M. [X] [H]. Le règlement de la succession a été confié à Maître [G] [O], notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) Hervé Dubreuil - Béatrice Creneau-Jabaud - Brigitte Latour - Maud Nonni-Pedro - [G] [O], située à [Adresse 15]. A la fin du mois d’octobre 2018, les héritiers ont saisi Maître [D] [N], notaire au sein de la SELARL Office notarial de [Localité 13], pour qu’il poursuive les opérations de liquidation et de partage de la succession. Le 9 mai 2019, Maître [D] [N] a dressé un acte de notoriété. Le 30 septembre 2019, il a dressé une déclaration de succession aux termes de laquelle M. [W] [H] et M. [X] [H] étaient redevables de la somme de 163 760 euros, soit 81 880 euros chacun, qu’ils ont acquittée sans délai. Par courrier du 17 octobre 2019, la direction générale des finances publiques leur a indiqué qu’en raison du retard dans l’acquittement des droits de succession, ils étaient redevables des intérêts de retard pour la somme de 4 258 euros et d’une majoration de 10 % pour la somme de 16 370 euros, soit la somme totale de 20 634 euros. Rejetant la demande de dégrèvement sollicitée par M. [W] [H] et M. [X] [H], la direction générale des finances publiques a émis, le 31 janvier 2020, un avis de recouvrement pour la somme de 20 634 euros. Le 11 février 2020, M. [W] [H] a payé la somme de 4 000 euros. Le 14 février 2020, la direction générale des finances publiques a mis en demeure M. [W] [H] et M. [X] [H] de lui payer la somme de 16 634 euros. Reprochant aux deux notaires intervenus dans le règlement de la succession un manquement à leurs devoirs d’information et de conseil à l’origine du dépôt tardif de la déclaration de succession, ils ont tenté de recouvrer amiablement la somme de 20 634 euros. Par acte d’huissier de justice des 16 et 17 septembre 2021, M. [W] [H] et M. [X] [H] ont fait assigner M. [G] [O] et la SELARL Office notarial de [Localité 13] en responsabilité civile professionnelle et leur assureur respectif, la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Nantes, les assureurs ayant leur établissement à [Localité 4]. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré le tribunal judiciaire de Nantes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, - débouté M. [W] [H] et M. [X] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [H] et M. [X] [H] aux dépens de l’incident. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Bobigny le 13 février 2023. Par courrier du 14 avril 2023 le greffe a invité les parties à constituer avocat. Les demandeurs ont constitué avocat le 20 avril 2023 et les défendeurs le 12 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, M. [W] [H] et M. [X] [H] demandent au tribunal de : - condamner la SELARL Office notarial de [Localité 13] à leur communiquer l’ensemble des actes authentiques dressés en version papier (acte de notoriété, clôture d’inventaire, attestations de propriété, option [S] [H]), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner in solidum M. [G] [O], la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle à leur payer la somme de 20 634 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2022, - subsidiairement, condamner in solidum M. [G] [O], la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle à leur payer la somme de 20.427,66 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de 99 %, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2022, - condamner in solidum M. [G] [O], la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle à leur payer la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter M. [G] [O], la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle de leurs demandes, -condamner in solidum M. [G] [O], la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle à leur payer la somme de 4 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [G] [O], la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. A titre principal M. [W] [H] et M. [X] [H] fondent leurs demandes de dommages et intérêts à l’égard de M. [G] [O] et de la SELARL Office notarial de [Localité 13] sur la responsabilité délictuelle, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, au visa des articles 1231-1 et suivants du même code. Concernant leurs demandes à l’encontre la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle, ils invoquent les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances. Au soutien de ces demandes ils reprochent à M. [G] [O] et à la SELARL Office notarial de [Localité 13] d’avoir manqué à leur devoir d’information en ne les informant pas de l’exigence du dépôt d’une déclaration de succession dans un délai de six mois à compter du décès, le cas échéant sans passer par l’intermédiaire du notaire, et des conséquences en cas de dépassement de ce délai, alors que les notaires savaient, eu égard à l’importance du patrimoine successoral, que des droits de succession seraient dus. Ils ajoutent ne pas avoir été conseillés d’acquitter une provision sur les frais de succession alors qu’ils étaient en mesure de la régler dès 2018 afin d’éviter des pénalités de retard. Ils reprochent également à la SELARL Office notarial de [Localité 13] d’avoir dressé l’acte de notoriété plus de six mois après avoir été saisie. Selon eux, cet acte leur a permis de découvrir leurs obligations déclaratives et les modalités d’évaluation des meubles. Par ailleurs, M. [W] [H] et M. [X] [H] exposent que la SELARL Office notarial de [Localité 13] a manqué à ses obligations professionnelles en ce qu’elle aurait refusé de leur adresser les actes authentiques qu’elle a dressés et en ne respectant pas les termes de la procuration qui avait été rédigée par M. [W] [H]. M. [W] [H] et M. [X] [H] estiment que ces fautes les ont empêchés de déposer la déclaration de succession dans les délais impartis par le code général des impôts, et qu’un lien de causalité est ainsi établi avec leurs préjudices financier, correspondant au montant des intérêts et pénalités de retard acquittés, et à défaut à une perte de chance évaluée à 99 %, et moral, caractérisé par la nécessité de faire face à l’inertie des notaires et aux injonctions de l’administration fiscale, qu’ils évaluent à 2 500 euros chacun. Bien qu’ils fassent également état d’une perte d’intérêts bancaires sur les sommes payées à l’administration fiscale au titre des intérêts et pénalités de retard, ils n’en tirent aucune conséquence sur leurs demandes de dommages et intérêts. Dans leurs uniques conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, M. [G] [O], la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle demandent au tribunal de : - débouter M. [W] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes, - condamner in solidum M. [W] [H] et M. [X] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [W] [H] et M. [X] [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan, avocat. Les défendeurs relèvent que la responsabilité d’un notaire, fondée sur les articles1240 et suivants du code civil, implique la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice. Or ils contestent avoir commis une faute dans la mesure où les héritiers ne les ont pas mis en mesure de connaître les éléments d’actif et de passif de la succession permettant d’évaluer les droits de succession éventuellement dus. M. [G] [O] expose que M. [W] [H] et M. [X] [H] n’ont pas donné suite à son courrier du 11 avril 2018, ce qui a donné lieu à l’envoi d’un courrier de relance du 4 septembre 2018, qui les informait de leurs obligations déclaratives et de la nécessité de lui transmettre les titres de propriété. Selon lui, ce courrier est également resté sans réponse. Ainsi il estime que les demandeurs avaient été informés de leurs obligations déclaratives et des conséquences en cas de leur non-respect, précisant qu’il a été dessaisi de la succession en octobre 2018. Il ajoute n’avoir jamais été informé des capacités financières de M. [W] [H] et M. [X] [H], qui leur auraient permis d’acquitter par anticipation les droits de succession. La SELARL Office notarial de [Localité 13] expose avoir été saisie le 19 octobre 2018, postérieurement à l’expiration du délai de six mois imparti pour déposer la déclaration de succession. Elle indique avoir immédiatement établi la liste des pièces à lui transmettre, dont les évaluations des immeubles dépendant de la succession. Elle précise que la dernière évaluation, réalisée le 12 février 2019, a été déposée à l’étude le 20 février 2019 mais que l’acte de notoriété n’a pu être réalisé que le 9 mai 2019, le temps que M. [W] [H] régularise une procuration. A l’occasion de cet acte les héritiers auraient décidé de faire évaluer les meubles par un commissaire-priseur, lequel est intervenu le 9 juillet 2019. Dans ces conditions, le rendez-vous de signature de la déclaration de succession est intervenu le 30 septembre 2019. Elle ajoute n’avoir été informée de la valeur du patrimoine successoral qu’à compter du 20 février 2019, date à laquelle les pénalités de retard de 10 % étaient déjà dues. Elle indique également que l’absence de revendication des demandeurs à la suite de la régularisation fiscale atteste de la parfaite connaissance de leurs obligations fiscales et des conséquences de leur non respect, qui leur avaient été énoncées et rappelées oralement à plusieurs occasions, notamment le 9 mai 2019. Par ailleurs, les défendeurs contestent l’existence d’un lien de causalité entre les faits qui leur sont reprochés et le préjudice allégué par M. [W] [H] et M. [X] [H]. Ils imputent les conséquences fiscales à l’absence de diligence et d’information des défendeurs tant sur la valorisation du patrimoine successoral que sur leur capacité financière permettant d’acquitter les droits de succession par provision. Ils relèvent également que les héritiers auraient pu déposer directement auprès des services fiscaux leur déclaration de succession. S’agissant du préjudice, les défendeurs font valoir qu’il ne peut consister qu’en une perte de chance et qu’en tout état de cause les pénalités et intérêts de retard ne constituent pas un préjudice, lequel serait caractérisé par la différence entre l’avantage financier résultant du délai de paiement et les pénalités et intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du [Date décès 9] 2024. M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION 1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MM. [W] ET [X] [H] Aux termes de l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité professionnelle d’un notaire, sur le fondement de ce texte, implique la démonstration d’une faute ayant causé un préjudice. En l’espèce, il n’est pas contesté que le règlement de la succession de [S] [H], décédé le [Date décès 9] 2018 a été confié à Maître [G] [O], notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) Hervé Dubreuil - Béatrice Creneau-Jabaud - Brigitte Latour - Maud Nonni-Pedro - [G] [O], située à [Adresse 15], à compter du mois d’avril 2018. Le 11 avril 2018, Maître [G] [O] a adressé à M. [X] [H] un courrier accompagné d’un questionnaire d’état civil à lui retourner. Ce courrier indiquait notamment « Je reste à ce jour dans l’attente des titres de propriété pour déterminer la valeur du patrimoine de feu votre père qui permettra de calculer le montant des droits de succession, qui doivent être réglés dans les six mois du décès » (pièce n° 3 consorts [H]). Le 21 mai 2018, M. [W] [H] a adressé un mail au notaire, contenant exclusivement son adresse postale. Le 4 septembre 2018, le clerc en charge de la succession, a adressé par mail à M. [W] [H] le courrier communiqué le 11 avril 2018 à M. [X] [H], avec la mention « relance du 4 septembre 2018 ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, Maître [G] [O] a écrit à Mme [T] [K] veuve [H] qu’il demeurait dans l’attente des pièces permettant d’évaluer le patrimoine, sollicitées lors du rendez-vous du 9 avril 2018. Il a également indiqué « je me permets de vous rappeler que le délai de principe de dépôt de la déclaration de succession et du paiement des droits est de six mois à compter du jour du décès. Ce délai se calcule de quantième à quantième avec une tolérance au dernier jour du mois. En cas de dépassement de ce délai ou d’insuffisance de déclaration et de non paiement en tout ou partie des droits, court un intérêt de retard mensuel demandé par l’administration à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai. Une majoration est susceptible d’être appliquée, notamment après mise en demeure ou en cas de manoeuvres destinées à éluder l’impôt » (pièce n° 1 défendeurs) Le 19 octobre 2018, Mme [T] [K] veuve [H] a saisi Maître [D] [N], notaire au sein de la SELARL Office notarial de [Localité 13], pour qu’il poursuive les opérations de liquidation et de partage de la succession. Le jour même ce notaire a adressé à M. [W] [H], par mail, la liste des pièces à lui communiquer. Le 22 octobre 2018, ce dernier a répondu que sa mère allait s’occuper de récupérer le dossier auprès de Maître [G] [O] (pièce n° 4 consorts [H]). Par la suite, les consorts [H] ont fait évaluer les immeubles dépendant de la succession. Les évaluations leur ont été communiquées entre le 11 novembre 2018 et le 12 février 2019 (pièce n° 5 consorts [H]). Dès le début du mois d’avril 2019, Maître [D] [N] a proposé un rendez-vous de signature de l’acte de notoriété, qui n’a pu intervenir que le 9 mai 2019, le temps que M. [W] [H] régularise une procuration (pièces n° 6 à 8 consort [H] / n° 2 défendeurs). Consécutivement à ce rendez-vous, les consorts [H] ont souhaité faire évaluer les meubles par un commissaire-priseur qui est intervenu le 9 juillet 2019 (pièces n° 9 à 11 consorts [H]). La déclaration de succession a finalement été établie au cours de la première quinzaine du mois de septembre 2019. Les fonds ont été versés par les héritiers à l’étude notariale le 25 septembre 2019 et la déclaration de succession a été signée le 30 septembre 2019 (pièces n° 11, 12 et 20 consorts [H]). Il ressort de ces éléments que dès le 11 avril 2018, M. [G] [O], très récemment saisi, avait sollicité des informations indispensables pour le règlement de la succession et avait informé les héritiers, a minima Mme [T] [K] veuve [H] et M. [X] [H], de la nécessité de lui communiquer les titres de propriété pour déterminer la valeur du patrimoine de la succession permettant d’évaluer les droits successoraux à acquitter dans un délai de six mois suivant la date du décès. Or, à l’exception de l’adresse postale de M. [W] [H], il n’est justifié de la transmission d’aucune information ni d’aucun document au notaire, qui sera dessaisi au profit de son confrère en octobre 2018, après avoir relancé M. [W] [H] et Mme [T] [K] veuve [H] le 4 septembre 2018, sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée. Ainsi, en l’absence de diligences des consorts [H] et de toute information sur le patrimoine successoral et la situation financière des héritiers, le notaire n’était pas en mesure d’évaluer les droits successoraux et de conseiller à ces derniers d’acquitter une provision sur ces droits. Il ne saurait non plus lui être reproché un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il avait informé les héritiers de leur obligation fiscale déclarative dès le mois d’avril 2018. S’agissant de M. [D] [N], il a été saisi le 19 octobre 2018, soit huit mois après le décès de [S] [H] et postérieurement à l’expiration du délai de six mois imparti par l’article 641 du code général des impôts pour réaliser la déclaration de succession. Ce dernier s’est vu remettre les évaluations des immeubles de la succession postérieurement au 12 février 2019 et n’a pu recevoir l’acte de notoriété que le 9 mai 2019, soit plus de quatorze mois après le décès, sans qu’aucune latence ne puisse lui être reprochée. Or à cette date, une majoration de 10 %, due à partir d’un retard de treize mois, était déjà acquise ainsi que des intérêts de retard pour la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 (pièce n° 13 consorts [H]). Par ailleurs, il ressort des échanges de mails postérieurs au rendez-vous du 9 mai 2019, que les consorts [H] ont été informés à cette date de la nécessité de réaliser une évaluation des meubles dépendant de la succession par un commissaire-priseur, pour déroger à l’évaluation forfaitaire correspondant à 5 % de la valeur des immeubles. Toutefois, la chronologie des faits permet de retenir que M. [D] [N] ne pouvait pas proposer une évaluation des meubles avant le mois de mars 2019, date à laquelle il a connu la valeur des immeubles et a pu la communiquer aux héritiers, qui ont choisi, en connaissance de cette information, de recourir à une évaluation des meubles par un commissaire-priseur. Dès lors aucune faute ne peut non plus être imputée à M. [D] [N]. Succombant à démontrer que M. [G] [O] et M. [D] [N] ont commis une faute, M. [W] [H] et M. [X] [H] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires tant au titre de leur préjudice financier que de leur préjudice moral. 2. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES DE M. [W] ET [X] [H] L’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Se limitant à exposer que la SELARL Office notarial de [Localité 13] a manqué à ses obligations professionnelles en ce qu’elle aurait refusé de leur adresser les actes authentiques qu’elle a dressés, sans justifier de ce manquement, ni même d’une demande de communication qui aurait été adressée à l’office notarial, et alors que l’acte de notoriété et la déclaration de succession sont versés aux débats, M. [W] [H] et M. [X] [H] seront déboutés de leur demande de communication de pièces, laquelle est au surplus imprécise, n’identifiant pas précisément les documents revendiqués. Par ailleurs, il n’est tiré aucune conséquence du moyen tenant à l’absence de respect des termes de la procuration donnée par M. [W] [H], de tel sorte que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ce point en application de l’article 768 du code de procédure civile. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [W] [H] et M. [X] [H] seront condamnés aux dépens. La solidarité ne se présumant pas, et aucune condamnation principale in solidum n’étant prononcée à l’encontre de M. [W] [H] et M. [X] [H], chacun d’entre eux sera tenu à hauteur de la moitié des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à M. [G] [O] et la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, M. [W] [H] et M. [X] [H] seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉBOUTE M. [W] [H] et M. [X] [H] de leur demandes principale et subsidiaire de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ; DÉBOUTE M. [W] [H] et M. [X] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE M. [W] [H] et M. [X] [H] de leur demande de communication de pièces ; CONDAMNE M. [W] [H] et M. [X] [H] aux dépens à hauteur de la moitié chacun, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan ; CONDAMNE M. [W] [H] et M. [X] [H] à payer à M. [G] [O] et la SELARL Office notarial de [Localité 13], la SA MMA IARD et la SA MMA assurances mutuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [W] [H] et M. [X] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 641 du code général des imparticle 786 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bbac9ea95b316fde99b
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