Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bbbc9ea95b316fde9cf
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 24/02594 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDGO MINUTE: 24/704 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [U] [W] née le 17 Janvier 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1] présent assisté de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office LE CURATEUR SERVICE DES MAJEURS PROTEGES A L ‘EPS DE VILLE EVRARD absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024 Le 27 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de Madame [U] [W]. Depuis cette date Madame [U] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 03 Avril 2024 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024. A l’audience du 05 Avril 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [U] [W] , a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège; MOTIFS Aux termes de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais. De la même manière, si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Madame [W] est une patiente aux antécédents psychiatriques connus, suivie depuis plusieurs années pour un trouble bipolaire. Elle faisait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte à compter du 23 septembre 2022, dans un contexte de décompensation de sa pathologie avec prise de toxique. Elle bénéficiait d’un programme de soins à compter du 7 octobre 2022. Le 25 mars 2024, le Docteur [J] rédigeait un certificat de déclaration de fugue de la patiente de son programme de soins, et demandait sa réintégration en hospitalisation complète. Le même jour, le directeur de l’établissement hospitalier formalisait une décision d’hospitalisation sous forme d’une hospitalisation complète à compter du 25 mars 2024. Cette patiente réintégrait l’hôpital le 27 mars 2024. A cette date, une seconde décision d’admission sous la forme d’une hospitalisation complète était formalisée par le directeur de l’établissement, cette fois-ci à compter du 27 mars 2024. Force est de constater que la première décision ordonnant l’admission de la patiente sous forme d’une hospitalisation complète, alors qu’elle bénéficiait d’un programme de soins, date du 25 mars 2024 et a pris effet à cette date, quand bien même une deuxième décision était formalisée le 27 mars 2024 suite à sa réintégration dans l’unité. Il sera en outre souligné que la décision du 25 mars 2024 se réfère bien au certificat médical du 25 mars 2024, lequel sollicite la réintégration de la patiente sous forme d’une hospitalisation complète, soit la fin du programme de soins. Il ne peut qu’être considéré que c’est bien à compter du 25 mars 2024 que cette patiente a été hospitalisée sous la forme d’une hospitalisation complète, et que le délai de huit jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 25 mars 2024 et a expiré le 1er avril 2024. Il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [U] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ; Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [U] [W] est acquise ; Rappelle que Madame [U] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bbbc9ea95b316fde9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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