Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66103bbbc9ea95b316fde9fb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 83 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Avril 2024 MINUTE : 2024/320 N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WM Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [J] [O] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant ET DÉFENDEUR: E.P.I.C. PLAINE COMMUNE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 18 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024, M. [J] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 28 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de l'EPIC PLAINE COMMUNE HABITAT. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. A cette audience, M. [J] [W] , comparant en personne, a maintenu sa demande de délai, réduite à 12 mois conformément à la loi du 27 juillet 2023. Il a expliqué qu'il occupait seul le logement litigieux, dans lequel il recevait ses deux enfants, âgés de 11 et 17 ans, lors de droits de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ainsi que les mercredis et fins de semaine ; que, s'il avait travaillé suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'en janvier 2024, il était actuellement en recherche d'emploi et, dans ce cadre, suivi par POLE EMPLOI ; qu'il s'était également déclaré auto-entrepreneur et donnait des cours du soir, activité pour laquelle il perçoit un revenu mensuel d'environ 300 euros ; que ses ressources s'élèvent à la somme globale de 1.300 euros ; que, depuis septembre 2023, il a repris partiellement le paiement de l'indemnité d'occupation et effectue des versements en vue de l'apurement de sa dette locative. Bien que régulièrement convoqué par le greffe, l'EPIC PLAINE COMMUNE HABITAT n'a pas comparu. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifiée le 5 décembre 2022. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 décembre 2023 a été délivré le 24 octobre 2023. Au soutien de sa demande, M. [J] [W] justifie qu'il était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 324 euros entre novembre 2022 et janvier 2023 ; qu'il recherche activement un emploi, notamment dans le domaine de la restauration, et est candidat à une formation dans le domaine de la petite enfance ; qu'en décembre 2023 et janvier 2024, il a effectué des versements partiels au titre de l'indemnité d'occupation pour un montant total de 590 euros ; que, pour l'année 2022, il a déclaré un revenu de 15.835 euros ; qu'il a rempli une demande de logement social. Si ces pièces attestent de la bonne volonté de M. [W] dans l'exécution de ses obligations du fait, notamment, d'une reprise du paiement de l'indemnité d'occupation et des éléments attestant d'une recherche active d'emploi, force est de constater que la situation personnelle et financière de M. [W] est fragile, et que les paiements qu'il a été en mesure d'effectuer sont très insuffisants au regard de l'importance de la dette locative. Au regard de ces éléments, il convient de ramener la durée du délai sollicité par M. [J] [W] à six mois, soit jusqu'au 4 octobre 2024, pour quitter les lieux. M. [J] [W] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, ACCORDE à M. [J] [W] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS soit jusqu'au 4 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ; DIT que M. [J] [W] devra quitter les lieux le 4 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens ; Fait à Bobigny le 04 avril 2024 LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66103bbbc9ea95b316fde9fb
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