Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi référé — 1 février 2024
- ECLI
- 66103bbbc9ea95b316fdea38
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/01013 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQY Minute : 24/00062 S.A. HLM LOGIREP Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101 C/ Monsieur [D] [X] [U] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHAUMANET Copie délivrée à : M [U] [D] Le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier, Après débats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2023 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : S.A. HLM LOGIREP, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [X] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 24/01/2013, la S.A d’HLM LOGIREP a consenti à M. [D] [X] [U] un bail portant sur un logement sis, [Adresse 4], sur la commune de [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 338,62 €, outre les provisions pour charges. La somme de 197,56 € a été déposée à titre de garantie. Par exploit de commissaire de justice du 26/10/2023, la S.A d’HLM LOGIREP a fait assigner M. [D] [X] [U] en référé aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - ordonner la remise d’une attestation d’assurance sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision de justice, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, - condamner le défendeur au paiement, à titre d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer en cours augmenté des charges y afférents, - condamner, le cas échéant, le défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement. A l’audience du 12/12/2023, la S.A d’HLM LOGIREP, représentée par son conseil, informe le tribunal que le défendeur n’a toujours pas justifié de l’assurance et sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. M. [D] [X] [U], bien que régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 01/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifié par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, impose au locataire : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. ». L’alinéa 2 de ladite Loi prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. ». En l’espèce, le bail consenti à M. [D] [X] [U] comporte une clause en l’article 12 de ses conditions générales, dûment paraphées et signées par le preneur, qui reproduit les termes de la loi et prévoit la résiliation de plein droit après un commandement de produire l’assurance et resté infructueux à l’issue du délai d’un mois. Un commandement de produire un justificatif de l’assurance du logement a été délivré au locataire le 01/06/2023. Cet acte reproduisait la clause conventionnelle et il n’est pas établi que le locataire a communiqué l’assurance du logement. En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail ont été réunies le 03/07/2023 à minuit, par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile et le bail est résilié depuis le 04/07/2023. Le bail étant résilié, M. [D] [X] [U] qui occupe le logement sans droit ni titre, devra quitter le logement et le laisser libre de toute occupation, avec remise des clés au bailleur. A défaut pour lui de quitter volontairement les lieux, la S.A d’HLM LOGIREP pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin possibilité de recourir à l’assistance de la force publique et au concours d’un serrurier. Par ailleurs, l’occupation sans titre des locaux justifie, le paiement d’une indemnité mensuelle, en lieu et place du loyer et des charges, qui sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux. Par ailleurs, l’occupation sans titre des locaux justifie, le paiement d’une indemnité mensuelle, en lieu et place du loyer et des charges, qui sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux. La société LOGIREP ne fait état d’aucune dette locative. M. [D] [X] [U] sera condamné à payer cette indemnité, en tant que de besoin, à compter du premier terme impayé et jusqu’à libération des lieux avec remise des clés ou par expulsion. L’obligation de justifier d’une assurance est une obligation contractuelle résultant du bail. Or, le contrat de location ayant été résilié, il ne peut être imposé à M. [D] [X] [U] de justifier d’une assurance. La demande visant à voir ordonner au défendeur de produire l’attestation d’assurance sous astreinte ne peut donc qu’être rejetée. Succombant à l’instance, M. [D] [X] [U] sera condamné aux dépens, mais l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24/01/2013 ont été réunies le 03/07/2023 à minuit et que le bail est résilié depuis le 04/07/2023 ; Disons que M. [D] [X] [U] devra libérer les lieux sis, [Adresse 4], sur la commune de [Localité 8] et les laisser libre de toute occupation, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [D] [X] [U], de ses biens et de tous occupants de son chef, des lieux loués deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution resté infructueux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Rappelons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons par provision le montant de l’indemnité dont M. [D] [X] [U] est redevable, en lieu et place du loyer et des charges depuis le 04/07/2023, au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail majoré des charges récupérables dûment justifiées ; Condamnons, en tant que de besoin, M. [D] [X] [U] à la S.A. d’HLM LOGIREP, à compter du premier terme impayé et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés à la société bailleresse ou expulsion ; Déboutons la S.A. d’HLM LOGIREP de sa demande de condamnation sous astreinte à produire l’attestation d’assurance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [D] [X] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, sans autre fais antérieur à la présente décision ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ; Rappelons que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé. Ainsi jugé le 01/02/2024. Et ont signé, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile quearticle 642 du code de procédure civile et le baiarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi référé
- Date
- 1 février 2024
Référence
66103bbbc9ea95b316fdea38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA