Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bbcc9ea95b316fdea7b
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/00418 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMD3 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/00994 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [G] [I] [C] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0241 ET : LA SOCIETE MAXIGABY, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6], représentée par son Gérant [W] [Y] représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] A [Localité 7], représenté par son Syndic bénévole, M. [W] [F], [Adresse 2] - [Localité 7] non comparante, ni représentée ****************** EXPOSE DU LITIGE Par exploits d'huissier des 20 et 24 février 2023, Monsieur [G] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] et la SCI MAXIGABY à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte la remise en état d'un lot de copropriété. Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, une médiation a été ordonnée. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 18 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, les parties ont indiqué au juge des référés qu'un accord était intervenu entre elles et ont sollicité son homologation. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution du syndicat Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le syndicat n'a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'homologation Conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Par ailleurs, aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. " L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé les 26 février et 13 mars 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public. En conséquence, il y aura lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [U], sauf stipulations contraires dans le protocole homologué. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et 1565 et suivants du même Code et les termes du protocole d'accord transactionnel signé par les parties en date du 31 janvier 2024, HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre Monsieur [G] [U] et la SCI MAXIGABY ; ANNEXONS au présent jugement un exemplaire du protocole d'accord transactionnel signé les 26 février et 13 mars 2024 ; DISONS que ce protocole d'accord transactionnel est revêtu de la force exécutoire ; RAPPELONS qu'en application de l'article 2052 du Code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort est attachée à la transaction, le protocole ne réglant que les différends qui s'y trouvent compris ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [G] [U] aux entiers dépens, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Stephane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 2052 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bbcc9ea95b316fdea7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA