Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bbcc9ea95b316fdea7f
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFE MINUTE: 24/703 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [S] [F] née le 25 Juillet 2005 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5] présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [D] [F] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril Le xx Janvier 2024 Le 28 mars 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [F]. Depuis cette date, Madame [S] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Le 03 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024. A l’audience du 05 Avril 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [S] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 avril 2024, que Madame [F] a été hospitalisée sous contrainte dans un contexte d’état dépressif majeur avec conduites de scarifications idées suicidaires, et antécédents de passages à l’acte autoagressifs. Au cours de son hospitalisation, elle a notamment cherché à se procurer des lames de rasoir, et fait état de débordements émotionnels dans lesquels les scarifications lui servent de « béquilles ». Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente présente une labilité émotionnelle intense et rapporte ne pas savoir faire face à ses émotions. Elle ne critique pas ses mises en danger et reste ambivalente aux soins. A l’audience, cette patiente demande à rester hospitalisée, indique qu’elle se sent mieux depuis qu’elle est à l’hopital, que cela lui permet de respirer par rapport à la maison, où elle avait trop de tentations. Elle reconnait que si elle n’était pas allée à l’hôpital, elle se serait suicidée. Elle dit qu’elle bénéficiait d’un suivi en libéral qui était insuffisant au regard de son mal être, en lien avec le harcèlement qu’elle a subi au lycée. Son conseil a été entendu en ses observations. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [F]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [F] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bbcc9ea95b316fdea7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA