Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bbcc9ea95b316fdea81
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/02346 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXS MINUTE: 24/687 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Z] [X] né le 30 Mai 1978 à [Localité 5] DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6] présent assisté de Me CANDAR qui substitue Me MAHARSI, avocat choisi PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024 Le 13 avril 2023, la cour d’Appel de Paris a prononcé une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [Z] [X]. Depuis cette date, Monsieur [Z] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 22 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X]. Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 04 Avril 2024. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024. A l’audience du 05 Avril 2024, présent assisté de Me CANDAR, avocat choisi , conseil de Monsieur [Z] [X], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il convient de rappeler que Monsieur [X] est hospitalisé sous contrainte depuis le 13 avril 2023, après avoir été déclaré irresponsable pénalement par la cour d’appel de Paris, pour des faits de meurtre sur son voisin de pallier, alors qu’il était en proie à une bouffée délirante aigue sur fond de consommation intense de cannabis. La dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la poursuite de son hospitalisation date du 10 octobre 2023. Aux termes des derniers certificats mensuels, ce patient est compliant aux soins et aux traitements, il a bénéficié de plusieurs permissions de sortir qui se sont bien déroulées. Le syndrome délirant parait s’être amendé, il prend conscience de ses addictions, sa pensée s’organise mieux. Le projet à construire porte sur l’organisation d’un programme de soins. Il ressort de l’avis du collège du 4 avril 2024 que le patient tient un discours relativement adapté, qu’il y a une absence d’élément délirant exprimé, que persiste un fonctionnement déficitaire, que les permissions en famille se passent bien, qu’il faut poursuivre les soins en hospitalisation complète notamment pour travailler le projet social. A l’audience, ce patient explique qu’il a des projets pour une sortie en ambulatoire, avec des projets de travail chez Amazon comme préparateur de commande ou travailler dans un ESAT. Il se sent prêt à sortir pour avoir une vie professionnelle et familiale. Il bénéficie de permissions de sortie tous les week-ends et déclare avoir un logement à [Localité 3], où il va tous les week-ends. Il dit ne plus consommer de cannabis depuis un an, et qu’il fait des prises de sang. Il déclare bien supporter les traitements, ne plus du tout entendre de voix et de persécution. Il dit avoir rencontré une fille, il y a deux mois, et qu’elle n’est pas au courant des faits pour lesquels il est hospitalisé. Il dit qu’il doit voir bientôt les médecins experts pour évaluer sa situation. Son conseil a souligné l’importance de ne pas faire de la mesure d’hospitalisation une peine alors que Monsieur [X] a été déclaré irresponsable pénale; que son état s’est considérablement amélioré ; qu’il a pris conscience de la gravité des faits commis ; que sa situation sociale s’est considérablement améliorée sur le plan personnel et du logement, qu’il doit construire un projet professionnel qui sera plus facile à l’extérieur. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il est manifeste, tant au regard des éléments médicaux du dossier que des débats à l’audience de ce jour, que l’état de santé de Monsieur [X] s’est amélioré, et qu’il a pris conscience de l’importance des soins au regard des faits qu’il a commis. Il semble avoir conscience de leur gravité, bien qu’il les évoque peu spontanément à l’audience ce jour. Il apparait néanmoins, au regard de l’avis du collège daté du 4 avril 2024, que persiste un fonctionnement déficitaire et qu’au terme des certificats mensuels, le projet social de l’intéressé doit être encore travaillé. Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3211-9 du code de la santé publique a renduarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bbcc9ea95b316fdea81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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