Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bbdc9ea95b316fdea90
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02588 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDEF MINUTE: 24/700 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [E] [K] née le 25 Juin 1999 DIRP Etablissement d’hospitalisation: [2] présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [2] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [T] [G] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024 Le 26 mars 2024, le directeur de [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [K]. Depuis cette date, Madame [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [2]. Le 03 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024. A l’audience du 05 Avril 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [E] [K], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 avril 2024, que madame [K], patiente connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée sous contrainte après avoir fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violence, dégradation et apologie de terrorisme. Son état était jugé incompatible avec la garde à vue et elle était adressée pour bilan psychiatrique à l’infirmerie de la préfecture de Police de Paris. Elle présentait un état de désorganisation modéré, décrivant une dégradation de son état psychique, avec une incapacité à faire les choses, des errances dans les rues sans souvenir de ce qu’elle faisait, une impression de saturation psychique avec des injonctions de ses amis. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente présente toujours une désorganisation psychocomportementale persistante, qu’elle est dans l’acceptation passive des soins et de l’hospitalisation. A l’audience, cette patiente déclare qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée, que les soignants sont sympas. Elle dit qu’il y a deux ou trois semaines, elle était énervée et qu’elle savait qu’elle allait se détruire. Elle dit qu’elle voulait se faire hospitalisée mais qu’elle est partie de l’hôpital car la psychiatre en chef l’avait “saoulée”. Elle dit s’être fait agresser hier par un autre patient et vouloir faire une main courante. Elle tient un discours assez désorganisé, mais relativement compréhensible. Son conseil a été entendu en ses observations. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [K]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [K] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bbdc9ea95b316fdea90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA