Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66103bbdc9ea95b316fdea9e
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/00417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSZ6 N° de MINUTE : 24/00198 S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) Siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Siège central : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 DEMANDEUR C/ Madame [M] [U] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 1er août 2013, acceptée le 6 août 2013, la SCI Beaumarchais, représentée par Mme [M] [U], a conclu un contrat de prêt immobilier, n° 4009024FCHRF11AH, avec la banque Le crédit lyonnais (LCL) d’un montant de 550 000 euros, au taux de 2,70 %, remboursable en 180 mensualités. Par acte sous seing privé du 19 août 2013, Mme [M] [U] s’est engagée en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 316 250 euros, pour une durée de 204 mois. Selon avenant du 28 février 2018, le taux d’intérêt annuel du prêt a été ramené à 1,80 %. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a mis en demeure Mme [M] [U], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 117 253,15 euros au titre des échéances impayées par la SCI Beaumarchais depuis le 30 janvier 2020, outre les intérêts de retard pour la somme de 8 701,11 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, la clause contractuelle de déchéance du terme prendrait effet, tout en la mettant d’ores et déjà en demeure de lui payer la somme de 398 715 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SA Le crédit lyonnais (LCL) a fait assigner Mme [M] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 316 250 euros, avec intérêts à compter du 21 août 2023, - condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] [U] aux dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Régulièrement assignée à domicile, Mme [M] [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 8 février 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Le contrat de cautionnement en cause ayant été conclu le 19 août 2013, il reste soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée. Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En application de ce texte, le cautionnement étant un contrat accessoire, la caution ne saurait être tenue au paiement de sommes supérieures à celles dues par l’emprunteur. L’article 5 du contrat de cautionnement stipule quant à lui que « la caution sera tenue de s’exécuter dès que les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit ». En l’espèce, la banque se prévaut du prononcé de la déchéance du terme du prêt (p. 4 de son assignation) pour solliciter le paiement de la somme de 316 250 euros, étant souligné qu’il ressort de l’article 5 précité que la caution avait accepté que la déchéance du terme du prêt prononcée à l’encontre du débiteur lui soit opposable. Or, elle verse exclusivement aux débats une mise en demeure de payer adressée à la caution le 15 février 2023 ainsi qu’un décompte des sommes qui seraient dues par la SCI Beaumarchais, qui ne sont pas de nature à établir que déchéance du terme a effectivement été prononcée à l’égard de l’emprunteur, à savoir la SCI Beaumarchais. De plus, le contrat de caution ne prévoit aucune clause d’exigibilité anticipée qui serait propre à la caution. Dès lors, la banque ne justifie pas de l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt par le débiteur ou par la caution. Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande de paiement en ce qu’elle n’opère aucune distinction dans son assignation entre les sommes dues au titre des échéances impayées et celle sollicitée au titre du capital restant dû après le prononcé de la déchéance du terme, se limitant à solliciter la somme globale, en principal, de 380 337,72 euros. De plus la banque, qui sollicite des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire, ne justifie pas avoir accompli ses obligations d’informations édictées par les articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, régissant les relations entre un créancier professionnel et une caution personne physique, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard. Au surplus, le tribunal relève que certaines sommes, exigibles depuis le mois de janvier 2020, sont susceptibles d’être prescrites en application de la prescription biennale édictée par l’article L. 218-2 du code de la consommation, notamment à l’égard de la caution. 2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la SA Le crédit lyonnais sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais (LCL) de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [M] [U] au titre du contrat de cautionnement du 19 août 2013 ; CONDAMNE la SA Le crédit lyonnais (LCL) aux dépens ; DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais (LCL) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de cautionnement stipularticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66103bbdc9ea95b316fdea9e
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