Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bbec9ea95b316fdeaa0
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDDC MINUTE: 24/697 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [J] [B] née le 17 Novembre 1983 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: [3] Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril Le xx Janvier 2024 Le 27 mars 2024, le directeur de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [B]. Depuis cette date, Madame [J] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3]. Le 03 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024. A l’audience du 05 Avril 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [J] [B], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 avril 2024, que Madame [B] a été hospitalisée dans un contexte de fléchissement thymique avec idées suicidaires. Elle tenait des propos délirants persécutifs de préjudice à mécanisme hallucinatoire acoustico verbal et interprétatif. Elle avait notamment tenté de se précipiter sous des rails. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente est calme sur le plan psychomoteur, que le contact reste superficiel, que l’humeur est triste et les affects restreints. Le discours est centré sur les difficultés rencontrées avec sa famille à l’origine de l’apparition des idées suicidaires qu’elle critique partiellement. La conscience du caractère pathologique des troubles reste faible. A l’audience, cette patiente explique qu’elle devrait sortir lundi de l’hôpital pour aller en Belgique, dans une résidence pour adulte dans laquelle il y a des soins et un suivi psychiatrique. Elle dit qu’elle est contente de sortir mais qu’elle est triste car elle a subi une peine de coeur, qu’elle avait rencontre quelqu’un à l’hôtel qu’elle connaissait depuis quatre jours et qu’elle a du mal à s’en remettre. Elle dit qu’elle n’a pas spécialement d’attaches en France. Elle est d’accord pour rester hospitalisée jusqu’à sa sortie. Son conseil a été entendu en ses observations. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [B] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bbec9ea95b316fdeaa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA