Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66103bbec9ea95b316fdeaac
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 11 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/05821 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZDE N° de MINUTE : 24/00204 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 Madame [N] [I] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, grefffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 31 janvier 2008, acceptée le 13 février 2008, M. [U] [S] et Mme [N] [I] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier n° 808015977419 auprès de la banque Société générale d’un montant de 116 000 euros au taux de 4,96 % remboursable en 300 mensualités. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [U] [S] et Mme [N] [I] à hauteur de la somme empruntée (n° M08015066601). Se prévalant de la défaillance de M. [U] [S] et Mme [N] [I] dans le remboursement des échéances du prêt, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 19 février 2021, la banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 4 109,42 euros sous huitaine. Le 14 avril 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 3 475,46 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 juillet 2022, distribués à une date non renseignée, la banque a mis en demeure M. [U] [S] et Mme [N] [I] de lui payer la somme de 4 551,82 euros sous huitaine. Elle les a également informés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 9 septembre 2022, la banque a notifié à M. [U] [S] et Mme [N] [I] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 95 058,82 euros sous huitaine. Le 17 octobre 2022, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 89 252,66 euros. Par actes de commissaire de justice du 12 juin 2023, la SA Crédit logement a fait assigner M. [U] [S] et Mme [N] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société Crédit logement demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] à lui payer la somme de 89 977,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M08015066601, correspondant au prêt Société générale n° 808015977419, - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, - débouter M. [U] [S] et Mme [N] [I] de leur demande de délai de paiement et à défaut dire que les sommes dues seront immédiatement exigibles en l’absence de respect de l’échéancier de paiement, - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Dans leurs uniques conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, M. [U] [S] et Mme [N] [I] demandent au tribunal de : - les autoriser à se libérer de leur dette à raison de 24 mensualités de 500 euros, la dernière soldant la dette, - débouter la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts, - débouter la société Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 8 février 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Outre que les défendeurs ne contestent pas la somme sollicitée par la société Crédit logement, cette dernière justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de : - 3 475,46 euros le 14 avril 2021, - 89 252,66 euros le 17 octobre 2022. Selon décompte de créance du 24 avril 2023, il apparaît que M. [U] [S] et Mme [N] [I] ont payé à la société Crédit logement les sommes suivantes : - 2 000 euros le 27 août 2021, - 1 475,46 euros le 22 novembre 2021. En conséquence, M. [U] [S] et Mme [N] [I], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 89 977,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, au titre du dossier n° M08015066601, correspondant au prêt Société générale n° 808015977419. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [U] [S] et Mme [N] [I] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il est constant que des travaux importants affectant la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6], ont été votés lors des assemblées générales des 5 juillet 2016 et 25 février 2017. Toutefois, le dernier appel de charges devait intervenir le 15 août 2017. Outre que M. [U] [S] et Mme [N] [I] ne justifient pas avoir rencontré de difficulté pour honorer ces appels de charges, il y a lieu de constater que les impayés relatifs au prêt sont survenus plusieurs années après, en 2021. Dès lors, aucun lien n’est établi entre les travaux ayant concerné la copropriété et les impayés du prêt. Par ailleurs, il ressort des avis d’imposition et des fiches de paie versés aux débats que M. [U] [S] a perçu en 2020 un salaire annuel imposable de 41 699 euros et en 2021 de 41 443 euros soit un salaire mensuel de plus de 3 400 euros. En 2023, ses revenus ont augmenté de manière importante. Sur les neufs premiers mois de l’année, il a perçu un salaire mensuel moyen imposable de 4 920,54 euros (44 284,88 / 9). Mme [N] [I] a perçu quant à elle un salaire annuel imposable de 7 923 euros en 2021, soit 660,25 euros. Les salaires mensuels du couple s’élèvent donc à plus de 5 500 euros, étant souligné que M. [U] [S] et Mme [N] [I] proposent d’acquitter la somme mensuelle de 500 euros, relativement faible par rapport à leurs ressources et inférieure aux échéances initiales du prêt. Par ailleurs, à l’exception de la présence de deux enfants, indiquée dans les avis d’imposition, et du paiement d’une pension alimentaire pour la somme annuelle de 3500 euros en 2020 et 4 375 en 2021, il n’est apporté aucune information sur les charges du foyer. Le tribunal relève en outre que M. [U] [S] et Mme [N] [I] n’apportent aucun élément complémentaire sur leur situation patrimoniale alors qu’ils avaient indiqué à la société Crédit logement qu’ils étaient propriétaires de plusieurs appartements donnés à bail, qu’ils devaient en mettre un en vente en 2020 et qu’ils attendaient des remboursements importants de la part de l’Anah. Dès lors, ils disposent d’un patrimoine immobilier et de revenus locatifs qu’ils n’évoquent pas dans leurs conclusions. Il ressort également du contrat de prêt que l’immeuble financé par ledit prêt, situé [Adresse 5] à [Localité 8] ne constitue pas la résidence principale de la famille située [Adresse 1] à [Localité 7]. Enfin, M. [U] [S] et Mme [N] [I] n’ont remboursé aucune somme depuis le mois de novembre 2021. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement de M. [U] [S] et Mme [N] [I]. 4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, M. [U] [S] et Mme [N] [I] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE solidairement M. [U] [S] etMme [N] [I] à payer à la SA Crédit logement la somme de 89 977,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, au titre du dossier n° M08015066601, correspondant au prêt Société générale n° 808015977419; DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [U] [S] et Mme [N] [I] de leur demande de délai de paiement; CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et Mme [N] [I] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66103bbec9ea95b316fdeaac
Données disponibles
- Texte intégral
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