Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66103bbec9ea95b316fdeab3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Avril 2024 MINUTE : 2024/318 N° RG 24/01785 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WF Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant ET DÉFENDEUR: Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITATION D’[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 18 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. [J] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 9 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS au bénéfice de l'OPH [Localité 3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. A cette audience, M. [J] [R] , comparant en personne, a maintenu sa demande. Il a indiqué qu'il était âgé de 60 ans ; qu'il habitait en Ile de France suite à son divorce prononcé en 2014 ; que s'il était logisticien de formation, il cherchait un emploi dans la sécurité ; qu'il avait pour ressources des indemnités POLE EMPLOI à hauteur d'environ 900 euros par mois ; qu'il avait repris le paiement de l'indemnité d'occupation. L'OPH [Localité 3], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n'a pas comparu. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, signifiée le 30 mars 2022. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 mars 2024 a été délivré le 8 janvier 2024. Au soutien de sa demande, M. [J] [R], âgé de 60 ans, justifie qu'il a repris le paiement des indemnités d'occupation et effectué des versements en vue de l'apurement de sa dette locative. Au vu de ces éléments, caractérisant sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, et en l'absence d'opposition de l'OPH D'[Localité 3], non comparant à l'audience, il sera accordé à M. [R] un délai de 7 mois pour quitter le logement, objet du litige. Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS . M. [J] [R] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, ACCORDE à M. [J] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de sept mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ; Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 17 mars 2022, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [J] [R] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH [Localité 3] pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que M. [J] [R] devra quitter les lieux le 4 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens ; Fait à Bobigny le 04 avril 2024 LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66103bbec9ea95b316fdeab3
Données disponibles
- Texte intégral
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