Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103bbec9ea95b316fdeab8
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02473 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUR MINUTE: 24/689 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [H] née le 29 Septembre 1996 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6] absente représentée par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LE CENTRE [6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [E] [H] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024 Le 26 mars 2024, le directeur du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [H]. Depuis cette date, Madame [G] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [6]. Le 29 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024. A l’audience du 05 Avril 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [G] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil fait valoir que le certificat dit des 72 heures du 28 mars 2024 a été établi trop tôt et que la procédure est donc irrégulière. Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. » Il convient de constater en l’espèce que le certificat querellé du 28 mars 2023 a été établi « dans les 72 heures » suivant l’admission de la patiente en hospitalisation complète décidée par le directeur d’établissement le 26 mars 2024. Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté. Le conseil fait encore valoir que l’avis motivé est trop ancien. Il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ni réglementaire n’impose formellement au requérant de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. Il convient donc de rejeter le moyen de nullité, la requête étant complète et recevable. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 mars 2024, que madame [H], patiente connue et suivie du secteur psychiatrique, a été hospitalisée après avoir été conduite aux urgences pour un épisode délirant et persécutif, avec gros troubles du comportement, agressivité et propos incohérents à thématique de persécution. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente est toujours instable sur le plan psychomoteur, que le contact est facile, sa mimique tendue, son humeur parfois irritée, son discours fluide véhiculant des idées délirantes de persécution centré sur les gens de la voie publique. Elle s’oppose à sa prise en charge et présente un risque de fugue. Cette patiente ne comparait pas à l’audience du fait de son état de santé, incompatible avec son audition. Son conseil ne formule pas d’observations au fond. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularité soulevés; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [H] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103bbec9ea95b316fdeab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA