Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ce6c9ea95b316fdf60e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZR 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àla SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Jonathan VANDENHOVE COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [W], [Z], [M] [S] né le 21 Février 1974 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [D], [V], [U] [P] épouse [S] (nom d’usage [P]-[S]) née le 22 Octobre 1976 à [Localité 13] (972) [Adresse 6] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société FJ PROBAT Société par Actions Simplifiée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A Société anonyme étrangère dont le siège social est : sis [Adresse 11], [Localité 2] (PORTUGAL) prise en sa succursale française: sis [Adresse 14] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Se plaignant de désordres et inachèvement affectant les travaux de rénovation et extension de leur maison d’habitation confiés à la SAS FJ PROBAT assurée par la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO, les époux [S] les ont par actes des 11 et 16 janvier 2024 décembre 2023 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières conclusions la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO ne s’oppose pas à la mesure d’ expertise judiciaire tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage .et sollicite des compléments de mission suivants : Retracer le déroulement chronologique du chantier ayant donné lieux au présent litige : ▪ Déterminer la date d’ouverture du chantier ; ▪ Déterminer la date d’intervention de chaque constructeur sur le chantier ; ▪ Déterminer la date d’arrêt, d’abandon et/ou d’achèvement des travaux ; ▪ Déterminer la date d’apparition des désordres allégués par les demandeurs, ▪ Déterminer la date de prise de possession des travaux par le maitre de l’ouvrage ; ▪ Déterminer la date de paiement des différentes factures par le maitre de l’ouvrage ; • Examiner les désordres allégués dans l’assignation et/ou dans les pièces annexées à celles-ci : ▪ Déterminer la date d’apparition et/ou de manifestation desdits désordres allégués par les demandeurs, ▪ Déterminer la gravité desdits désordres allégués, notamment s’ils affectent la solidité et/ou la destination de l’ouvrage ; ▪ Déterminer la cause et/ou l’origine des désordres, notamment s’ils résultent de non-façons, malfaçons, inachèvements et/ou de non-conformités ; ▪ Déterminer si les désordres étaient apparents ou cachés avant et/ou à la prétendue réception des travaux ; ▪ Déterminer et lister les désordres réservés par le maître de l’ouvrage ; • Identifier, distinguer et chiffrer les dommages subis par le maitre de l’ouvrage : ▪ Identifier, distinguer et chiffrer le coût des dommages apparents et/ou cachés avant et/ou à la réception des travaux ; ▪ Identifier, distinguer et chiffrer le coût des dommages matériels affectant éventuellement la solidité et/ou la destination de l’ouvrage ; ▪ Identifier, distinguer et chiffrer le coût des dommages matériels n’affectant pas la solidité et/ou la destination de l’ouvrage ; ▪ Identifier, distinguer et chiffrer les dommages immatériels pécuniers subis par les maitres de l’ouvrage, notamment les frais et dépense engagés en raison du sinistre ; • Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur la responsabilité des différents intervenants et proposer une ventilation de ces responsabilités : ▪ Déterminer et décrire les travaux réalisés par chaque intervenant ; ▪ Déterminer et décrire l’état d’avancement des travaux des intervenants ; ▪ Déterminer et décrire les désordres imputables à chaque intervenant ; ▪ Déterminer et décrire le coût de reprise des désordres imputables à chaque intervenant. SUR LES FRAIS D’EXPERTISE: METTRE la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des Epoux [S], demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve. EN TOUT ETAT DE CAUSE METTRE in solidum à la charge des Epoux [S], les frais et dépens de la présente instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du constat du commissaire de justice 23 octobre 2023, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision les multiples chefs de misison exigés par la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO ne seront pas retenus compte tenu de leur double mploi avec la mission figurant au dispositif. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs , sauf à ceux -ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [K] [X] [Adresse 7] [Localité 3] Tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 10] ou [Courriel 12] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexes existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; -Evaluer le coût des travaux effectivement réalisés par la société SAS FJ PROBAT - Déterminer si les travaux facturés à Monsieur et Madame [S]correspondent aux travaux effectivement réalisés par la SAS FJ PROBAT -donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; -proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, -donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que les époux [S] devront consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que les époux [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ce6c9ea95b316fdf60e
Données disponibles
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