Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ce8c9ea95b316fdf6d3
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00122 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU5Q 4 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àMe Jonathan VANDENHOVE COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [W] [U] né le 05 Février 1956 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [N] [S] née le 17 Juin 1957 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] Tous deux représentés par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La S.A.R.L. PRO RENOV’ 33 Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Déplorant de nombreux désordres, malfaçons affectant les travaux de charpente couverture dont ils ont confié la réalisation à la SARL PRO RENOV ‘33 , les consorts [U]-[S] ont par acte du 12 janvier 2024 assigné cette société devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile . Ils demandent également que la SARL PRO RENOV’ 33 justifie de toute assurance en cours au jour de l’ouverture du chantier litigieux par la production de toute attestation d’assurance relative à l’activité de cette société . La SARL PRO RENOV ‘33 n’ a pas constitué avocat . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du constat du 14 janvier 2022, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission . Sur la demande de communication La demande de communication formulée par les consorts [U]-[S] est pertinente et sera ordonnée . Sur les dépens : S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérantes , sauf à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel , Vu l'article 145 du code de procédure civile, fait droit à l’expertise sollicitée ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; -dire si, à son avis, les travaux étaient réceptionnables, avec ou sans réserves, et à quelle date et dire si les travaux ont été conduits et réalisés conformément aux regles de l’art ; – vérifier si les désordres allégués, tels qu’ils résultent de l’assignation, des conclusions, et des pièces jointes, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; -préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si les travaux sont achevés ou non, si un procès-verbal de réception/livraison a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; -– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner son avis sur le dépassement du budget prévisionnel et le retard dans l’exécution des travaux, et indiquer s’ils sont imputables à une faute d’une ou plusieurs entreprises ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; AUTORISE, en cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, les demandeurs à faire procéder,leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux de l’expert qui dans ce cas , déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que les consorts [U]-[S] devront consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ; DIT que le Magistrat chargé du Contrôle de Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; ENJOINT à la SARL PRO RENOV ‘33 de justifier de toute assurance en cours au jour de l’ouverture du chantier litigieux par la production de toute attestation d’assurance relative à l’activité de cette société . DIT que les consorts [U]-[S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile . Ils demarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ce8c9ea95b316fdf6d3
Données disponibles
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