Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ceac9ea95b316fdf6fc
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01887 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YELN 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àMe Delphine BRON la SELARL DGD AVOCATS Me Ludivine REBIERE COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [M] [J] [G] né le 07 Janvier 1962 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [V] [N] épouse [G] née le 28 Avril 1966 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. ERILIA Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Ludivine REBIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Claire JACQUIER de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. LA RESIDENCE [Adresse 14] Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Adresse 13] depuis le 05 avril 1990. La SARL LA RESIDENCE [Adresse 14], filiale de la SAS GROUPE ARGO, a fait l’acquisition par acte notarié en date du 20 décembre 2019, d’une parcelle de terrain de près de 73 ares située [Adresse 3] et mitoyenne de celle appartenant à Monsieur et Madame [G]. Le 31 décembre 2019, la SARL LA RESIDENCE [Adresse 14] a signé avec la société ERILIA un acte de vente en l’état futur. Exposant que la SARL [Adresse 14] n’a pas respecté deux des engagements d’un protocole d’accord du 11 novembre 2019, Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] ont, par actes du 1er septembre 2023, fait assigner la SA ERILIA et la SARL LA RESIDENCE [Adresse 14] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] ont maintenu leur demande. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] exposent que dans le cadre de la construction par la SARL LA RESIDENCE [Adresse 14] d’un projet consistant en la création de 60 logements sociaux et compte tenu de la création de vues importantes de l’immeuble à venir sur la propriété des époux [G], les parties se sont rapprochées pour établir un protocole d’accord qui a été signé le 11 novembre 2019. Ils expliquent qu’alors qu’ils ont respecté leur engagement de ne pas introduire de recours gracieux en vue de l’annulation du permis de construire, la SARL LA RESIDENCE [Adresse 14] n’a pas respecté deux des siens, à savoir que, d’une part, les gardes corps tel que posés par la SARL LA RESIDENCE [Adresse 14] ne sont pas d’une hauteur de 1m40 avec panneaux occultants sur toute la hauteur et d’autre part, la clôture présente un défaut d’alignement et forme des vagues avec une absence de chaperon et les plaques sont posées à l’envers. Ils font remarquer que la SARL LA RESIDENCE [Adresse 14] est de mauvaise foi dans la mesure où elle allègue qu’il ne peut être déduit que ses engagements n’ont pas été respectés car la livraison n’a pas eu lieu. En réplique, la société ERILIA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL RESIDENCE [Adresse 14] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] , et notamment le protocole d’accord transactionnel du 11 novembre 2019 et le procès-verbal de constat du 15 mai 2023 dressé par Maître [R] et [I], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – constater si les gardes-corps tels que posés par la SARL LA RESIDENCE [Adresse 14] sont conformes au protocole d’accord à savoir d’une hauteur de 1m40 en panneaux occultants sur toute la hauteur ; – vérifier cette conformité au jour de la livraison – vérifier si la clôture est bien conforme aux dispositions du protocole d’accord et qu’elle ne présente pas de désordres en affectant la pérennité – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V], épouse [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ceac9ea95b316fdf6fc
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