Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ceac9ea95b316fdf702
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/01341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5YO 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Béatrice DEL CORTE la SELARL EMMANUEL LAVAUD Me Catherine LATAPIE-SAYO COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] Pris en la personne de son syndic le cabinet GIRONDIN, SARL, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15] pris en la personne de son syndic JEAN ET PHILIPPE DIEU ADMINISTRATION DE BIENS, SAS dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] pris en la personne de son syndic FOCH IMMOBILIER SAS dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ALTLANTIQUE (GROUPAMA Centre Atlantique) Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] est propriétaire de la parcelle cadastrée HD n°[Cadastre 8]. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15] est propriétaire de la parcelle cadastrée HD n°[Cadastre 7]. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle cadastrée HD n°[Cadastre 6]. Par actes des 19 et 22 juin 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01341, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] a fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de voir A titre principal : - ENJOINDRE solidairement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à effectuer les travaux réparatoires, de remise en état et de sécurité des murs et contre-murs menaçants ruine ; - ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 250 € par jour à compter dudit jugement ; - CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au paiement de la somme de 1.045 € à titre provisionnel et correspondant au remboursement de la mise en sécurité des murs et contre-murs délabrés ; - CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.000 € à titre provisionnel et au titre du préjudice de jouissance causé au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ; A titre subsidiaire : - FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], En tout état de cause : - CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à verser la somme de 3.000 € au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] a maintenu ses demandes et sollicité de prendre acte du fait qu’il s’associe à la demande de mise en cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE. Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] expose sur la base d’un rapport dressé par Monsieur [N], géomètre-expert, que les façades et contremurs donnant sur la courette de la parcelle [Cadastre 8] sont la propriété du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 8 COURS PASTEUR. Il soutient que ces murs et contremurs menacent de s’effondrer sur son fonds, ce qui nécessite que des travaux urgents soient entrepris par les défenderesses. Il souligne que le rapport sur lequel se fondent les défenderesse pour lui attribuer la propriété des murs et contre-murs litigieux n’est pas probant car il n’a pas été rédigé par un géomètre expert. Il avance avoir dû, en urgence, procéder à la mise en sécurité des murs privatifs pour un coût de 1.045,00 TTC, justifiant d’en solliciter le remboursement aux propriétaires. Concernant les arguments présentés en défense par le SDC DU [Adresse 3], il soutient que le débat ne porte pas sur la qualification du mur litigieux en partie commune ou privative, ce dernier étant sans contestation possible une partie commune de la copropriété à laquelle il appartient, mais sur l’identité du propriétaire dudit mur. Il ajoute que le mur litigieux menaçant de s’effondrer, il existe bien une urgence à engager des travaux pour mettre fin au risque d’effondrement du mur. Il expose également que les travaux dont il sollicite l’exécution sont clairement définis dans un devis qu’il produit aux débats. En réplique, le SDC DU [Adresse 15] sollicite du Juge des Référés de : - VOIR REJETER les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, Subsidiairement Vu l’article 145 du CPC, - DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] qu’il ne s’oppose pas à la mesure d‘expertise sollicitée avec les plus expresses protestations et réserves d’usage - REJETER le chef de mission tendant à voir confier à l’expert bâtiment la mission de chiffrer pour chacune des copropriétés la quote-part de travaux lui incombant. - CONFIER à l’expert judiciaire les chefs de mission suivants : Dans l’hypothèse de travaux urgents que l’expert estimerait indispensables, autoriser toutes parties à la procédure à faire passer sur la parcelle [Cadastre 8] ses maîtres d’oeuvre et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera utiles.Donner son avis sur la fonction du contremur qui serait exclusivement de consolider du mur du bâtiment HD [Cadastre 6]- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que la courette ne bénéficie qu’à la demanderesse qui est la seule à y avoir accès et ajoute que l’expert qui a confirmé la propriété du contremur litigieux a tout à fait la qualité et les compétences pour le faire. Par acte du 28 juillet 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01618, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] a fait citer la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) devant la Présente Juridiction aux fins de voir : A titre principal : - débouter le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant prématurées, A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal faisant droit aux demandes de condamnations de travaux et en paiement que réclame le SDC DU [Adresse 13], le SDC DU [Adresse 3] sollicite à être garanti et relevé indemne par la CAISSE REGIONAE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE de toutes les condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre, - ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés du SDC DU [Adresse 13]. - débouter le SDC DU [Adresse 13] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Dans ses dernières conclusions, le SDC DU [Adresse 3] expose avoir souscrit un contrant d’assurance multirisque immeuble auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la garantissant notamment du risque d’effondrement du bâtiment et des dommages qui seraient causés à des tiers, ayant leur origine dans les parties communes. Il s’oppose à la demande de réalisation de travaux sous astreinte, indiquant qu’il n’existe aucun caractère d’urgence permettant de faire droit à cette demande dès lors que des mesures conservatoires ont été mises en place et qu’aucune aggravation n’a été constatée depuis le 17 novembre 2022. Il ajoute que plusieurs contestations sérieuses s’opposent à la demande de réalisation de travaux sous astreinte puisque la problématique porte sur un contre-mur dont la propriété n’est pas clairement définie. Il ajoute qu’en tout état de cause, les modalités réparatoires techniques et pratiques ne sont pas clairement définies. Il s’oppose également à la demande de provision, considérant que la pièce produite par la demanderesse au soutien de sa demande ne peut constituer la preuve du paiement effectif d’une prestation. En outre, il s’oppose à la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, considérant que la courette est rattachée comme partie commune à usage exclusif au lot propriété de Monsieur [E], actuellement incoccupé. En réplique, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande de : A titre principal, - débouter le SDC DU [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter le SDC DU [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, A titre subsidiaire, - donner acte à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ce que, sous les plus expresses réserves de droit et de fait, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, En tout état de cause, - condamner la partie succombante à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique faire siennes les observations du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] quant au rejet de toute demande de réalisation de travaux sous astreinte, indiquant notamment qu’il n’est pas établi que les murs et contre-murs litigieux soient la propriété exclusive des SDC DES 8 et [Adresse 3] et que la détermination des modalités réparatoires des murs litigieux nécessite à minima la désignation d’un expert judiciaire. Elle s’oppose également aux demandes de provision, arguant de l’absence de démonstration certaine de la propriété des murs litigieux. Elle indique en outre qu’elle est l’assureur dommage aux biens de l’immeuble [Adresse 3] ainsi que son assureur responsabilité civile immeuble et que par conséquent, sa garantie n’a pas vocation à régler d’éventuels travaux de remise en état d’un immeuble voisin. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 23/01341 et RG n° 23/01618) sous le seul numéro RG n° 23/01341, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Aussi, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande d’injonction de faire Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Aussi, selon l’article 835 du même Code, ‘le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Selon la cour de cassation le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer . En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation du SDC DU [Adresse 3] et du SDC DU 8 COURS PASTEUR à remettre en état les murs de la courette menaçant ruine. Elle porte sa demande en premier lieu sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile et à titre surabondant, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, considérant que le risque d’effondrement du mur litigieux constitue un dommage imminent. Sur l’urgence Il ressort du rapport dressé par le cabinet REANOVA du 17 janvier 2023 qu’il est nécessaire qu’ “un étaiement d’urgence des claveaux menaçant de chute soit réalisé au plus vite” et qu “un ravalement de façade arrière donnant sur la parcelle [Cadastre 8]" soit réalisé “rapidement afin d’éviter la chute d’enduit de hauteur dans la courette mitoyenne”. Cependant, si ce rapport attribue la propriété des murs et contre-murs menaçant de s’effondrer à la parcelle [Cadastre 8], à savoir au SDC [Adresse 13], il ressort du rapport du cabinet [N] GEOMETRE EXPERT du 17 novembre 2022 et du mail de Monsieur [N] du 24 janvier 2023 que les murs litigieux ne feraient pas parti de l’immeuble construit sur la parcelle n°[Cadastre 8] mais n’auraient d’utilité qu’au soutien des édifices construits sur les parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], et qu’ils sont donc la propriété des SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES des 8 et [Adresse 3]. Par conséquent et en raison de l’opposition des experts sur la propriété des murs et contre-murs litigieux, la demande présentée par le SDC [Adresse 13] se heurte à une contestation sérieuse et ne pourra prospérer sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile. Sur le dommage imminent Le rapport du cabinet REANOVA du 17 janvier 2023 fait état de la nécessité de réaliser rapidement un ravalement de la façade arrière donant sur la parcelle [Cadastre 8] afin d’éviter la chute d’enduit de hauteur dans la courette mitoyenne ainsi que d’un étaiement d’urgence des claveaux menaçant chute. Cependant, Monsieur [L] ne se prononce pas avec clarté sur le caractère imminent des dommages susceptibles de découler de l’état des murs litigieux. Par ailleurs, le rapport du cabinet REANOVA date de plus d’un an sans qu’il ne soit produit au débat une pièce plus récente susceptible de justifier de l’aggravation de l’état desdits murs. Ainsi, le SDC [Adresse 13] ne démontre pas non plus d’un dommage imminent susceptible de justifier que soit fait droit à sa demande d’injonction de faire sous astreinte. Sur la demande de condamnation provisionnelle Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le SDC [Adresse 13] sollicite la condamnation solidaire du SDC DU 8 COURS PASTEUR et du SDC DU [Adresse 3] à lui verser d’une part, la somme de 1.405 euros à titre provisionnel et correspondant au remboursement de la mise en sécurité des murs et contre-murs délabrés et d’autre part, la somme de 3.000 euros à titre provisionnel et correspondant à leur préjudice de jouissance. Comme déjà évoqué, la propriété des murs et contre-murs délabrés constitue un point d’opposition entre les parties qui se prévalent de rapports dont les conclusions divergent à cet égard. Ainsi, il n’est pas établi que ces murs et contre-murs soient la propriété des SDC des 8 et [Adresse 3] et en outre, la pièce sur laquelle se fonde le SDC [Adresse 13] pour justifier sa demande est un devis visant à la mise en place de madrier, insusceptible de constituer la preuve du paiement de la prestation dont elle demande le remboursement. Aussi, le SDC [Adresse 13] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance qu’elle aurait subi et qui serait incontestable dans son principe et sa valeur. Par conséquent, en l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge des défenderesse, les demandes en condamnation provisionnelle présentées par le SDC [Adresse 13] seront rejetées. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment les rapports de la société REONOVA des 12 et 17 janvier 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés et déteminer la propriété des murs litigieux. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision et au regard de l’importance des dégâts constatés, les opérations d’expertises commencerçont sans attendre la consignation. Cependant, l’expert ne pourra avoir pour mission de chiffrer pour chaucune des copropriétés la quote-part de travaux lui incombant Sur les autres demandes. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 23/01341 et RG n° 23/01618) sous le seul numéro RG n° 23/01341, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ; DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] de sa demande d’injonction de faire sous astreinte ; DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre du remboursement de la mise en sécurité des murs et contre-murs délabrés ; DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance ; ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [V] [X] [Adresse 5] [Localité 11] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, – déterminer les limites de propriété des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] en précisant notamment si les doubles-murs sont édifiés ou pas, sur la parcelle [Cadastre 8] propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et constituent par conséquent des accessoires aux parties communes de l’immeuble du [Adresse 13] ou pas, – donner toutes informations ou tous éléments permettant de déterminer à quelle date la toiture de l’ancien bâtiment dont les traces d’ancrage sont constatées par Monsieur [N] construit sur la parcelle HD [Cadastre 8] a été détruite, – préciser si la façade arrière du bâtiment du [Adresse 3] est mitoyenne jusqu’au 16,5 cm au-dessus de l’héberge (à hauteur du solin) comme le suggère Monsieur [N] ou jusqu’à l’ancien ancrage de la toiture sur ladite façade, – autoriser, en cas de besoin, pour procéder aux travaux que l’expert estimera indispensable, d’autoriser toutes parties à la procédure à faire passer sur la parcelle [Cadastre 8] ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera utiles, – donner son avis sur la fonction de consolidation du contremur ou son absence d’utilité, – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacune des parties et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que les opérations d’expertises pourront débuter sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre la consignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5 000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes les autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 834 du Code de procédure civile et à titrarticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procedure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ceac9ea95b316fdf702
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