Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ceac9ea95b316fdf706
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQSI 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àla SELAS CABINET LEXIA la SELARL JURICAB Me Alexandre NOVION COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Madame [L] [S] née le 06 Août 1976 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.S. AVENIR FRANCE DEMOLITION Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. AGENCE CONSEIL OXO Exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 ACO Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS La S.A.R.L. AGENCE CONSEIL OXO GESTION Exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 ACO Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [S] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 7] au sein d’une copropriété horizontale dénommée “[9]”, gérée par un syndic de copropriété, la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 ACO. Courant de l’été 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a confié à la société AVENIR FRANCE DÉMOLITION des travaux d’assainissement au sein du sous-sol de la copropriété. Madame [S] leur a également confié des travaux de maçonnerie, concernant uniquement le sol de sa parcelle privative. Exposant que ces travaux sont affectés de désordres, Madame [L] [S] a, par actes des 4 et 5 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02560, fait assigner la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION et la SARL AGENCE CONSEIL OXO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir - désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile - condamner la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION et la SARL AGENCE CONSEIL OXO à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les devis et factures des travaux d’assainissement réalisés par la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION pour le compte de la copropriété, le procès-verbal de réception des travaux, les attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION, le cas échéant, l’attestation d’assurance dommages-ouvrage souscrite par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux; - condamner la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION et la SARL AGENCE CONSEIL OXO à indemniser Madame [S] à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - statuer ce que de droit sur les dépens. Exposant avoir assigné la SARL AGENCE CONSEIL OXO en lieu et place de la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION, Madame [L] [S] a, par acte du 23 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00229, fait citer la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION devant la Présente Juridiction aux fins de voir : - Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le RG 23/02560 - désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile - condamner la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les devis et factures des travaux d’assainissement réalisés par la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION pour le compte de la copropriété, le procès-verbal de réception des travaux, les attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION, le cas échéant, l’attestation d’assurance dommages-ouvrage souscrite par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux; - condamner la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION à indemniser Madame [S] à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle Madame [L] [S] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Madame [S] expose que consécutivement aux travaux réalisés par la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION, elle a relevé des désordres affectant l’extérieur de sa propriété, le réseau d’évacuation des eaux pluviales ayant en outre été arraché et non réparé de sorte que lesdites eaux se déversent dans son terrain et que la solidité du sol de sa parcelle est compromise. De plus, les travaux réalisés pour le compte de la copropriété et ceux réalisés pour sa parcelle privative étant liés, elle indique avoir sollicité à son syndic la communication de documents contractuels liés à ces travaux, sans succès, justifiant qu’elle en sollicite la communication sous astreinte devant la présente Juridiction. Elle indique que contrairement à ce que soutient la société AVENIR FRANCE DÉMOLITION, elle n’a jamais demandé la réalisation d’une partie seulement des travaux, faute de liquidités nécessaires pour les régler. En réplique, la société AVENIR FRANCE DÉMOLITION a demandé au Juge des Référés du Tribunal de Céans de : - DONNER ACTE à la SASU AFD de ce qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage; - DECLARER les opérations d’expertise à venir contradictoire et opposables à l’ensemble des parties; - DIRE que l’Expert convoquera les parties à telle date qu’il plaira, se fera communiquer tous documents relatifs à la réalisation des travaux et recueillera toutes informations orales ou écrites des parties et de tout sachant; - DIRE que l’Expert est tenu de déposer un pré-rapport afin de faire connaître aux parties avant le dépôt de son rapport la teneur de ses conclusions afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu; - DEBOUTERMadame [S] desa demande de communication de documents sous astreinte de 200,00 eurospar jour ; - RÉSERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au début du chantier, Madame [S] l’a informée qu’elle n’avait pas les moyens de régler la somme prévue dans le devis et ajoute avoir réalisé d’un commun accord et pour un montant de 585,00 suros des travaux de sciage, piquage et reprise en BA. Elle indique avoir pris à sa charge les travaux de fermeture de tranchée, de fourniture et de pose de gravillon et de pose de pavés autobloquants. Elle fait également remarquer que la demanderesse ne démontre pas l’arrangement du règlement en trois fois par chèque dont elle se prévaut. Elle allègue que Madame [S] étant un membre de la copropriété elle devrait avoir accès aux pièces dont elle sollicite la communication auprès du syndicat de copropriété puisqu’il s’agit de documents contractuels établis entre la copropriété et AVENIR FRANCE DÉMOLITION. Elle précise en tout état de cause avoir communiqué son attestation d’assurance comprenant la garantie décennale et responsabilité civile et les factures des travaux d’assainissement réalisées pour le compte de la copropriété. La SARL AGENCE CONSEIL OXO et la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION sollicitent de voir : Concernant les demandes formulées à l’encontre de la SARL AGENCE CONSEIL OXO : - constater l’absence d’intérêt né et actuel de Madame [S] à agir à l’encontre de la SARL AGENCE CONSEIL OXO, En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] à l’encontre de la SARL AGENCE CONSEIL OXO, - mettre hors de cause la SARL AGENCE CONSEIL OXO, - débouter Madame [S] et toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL AGENCE CONSEIL OXO, - condamner Madame [S] à verser à la SARL AGENCE CONSEIL OXO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Hélène DUFOURG, Concernant les demandes formulées à l’encontre de la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION - prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION concernant la demande d’organisation d’une expertise judiciaire à son contradictoire, - débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION à communiquer des documents sous astreinte, - débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION au titre d’un article 700 du Code de procédure civile, - débouter Madame [S] de toutes ses demandes plus amples et contraires, - réserver les dépens. Elles exposent au soutien de leurs prétentions que Madame [S] a assigné la SARL AGENCE CONSEIL OXO prise en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 7] alors que cette dernière exerce uniquement une activité de transaction immobilière et n’est pas syndic de cette copropriété, qui est en réalité la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION. Elles ajoutent verser aux débats l’attestation d’assurance de la société AVENIR FRANCE DÉMOLITION ainsi que le procès-verbal de réception des travaux, dont il résulte que la demande de condamnation de communication de documents sous astreinte n’a aucun objet et doit être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 23/02560 et RG n° 24/00229) sous le seul numéro RG n° 23/02560 l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL AGENCE CONSEIL OXO Il convient de mettre hors de cause la SARL AGENCE CONSEIL OXO qui n’est pas le syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 10], ce dernier étant en réalité la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [L] [S], et notamment le rapport d’expertise des 15 novembre 2022 et 15 mars 2023 dressés par la société SARETEC, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Madame [S] sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION et de la SAS AVENIR FRANCE DEMOLITION à lui communiquer les devis et factures des travaux d’assainissement réalisés par la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION pour le compte de la copropriété, le procès-verbal de réception des travaux, les attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION, le cas échéant, l’attestation d’assurance dommages-ouvrage souscrite par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux. En l’espèce, la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION verse aux débats la procès-verbal de réception des travaux. Par ailleurs, la société AVENIR FRANCE DÉMOLITION communique les factures des travaux d’assainissement réalisées pour le compte de la copropriété. Les deux sociétés communiquent également l’attestation d’assurance de la société AVENIR FRANCE DÉMOLITION comprenant la garantie décennale et la responsabilité civile pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er avril 2022. Restent ainsi à communiquer les devis des travaux d’assainissement réalisés par la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION pour le compte de la copropriété, les attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION à la date de la réclamation et l’attestation d’assurance dommages-ouvrage souscrite par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux. Par conséquent, la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION et de la SAS AVENIR FRANCE DEMOLITION seront enjointes à communiquer ces documents, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [S], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 23/02560 et RG n° 24/00229) sous le seul numéro RG n° 23/02560 l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références PRONONCE la mise hors de cause de la SARL AGENCE CONSEIL OXO ENJOINT la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION et de la SAS AVENIR FRANCE DEMOLITION à communiquer les devis des travaux d’assainissement réalisés par la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION pour le compte de la copropriété, les attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS AVENIR FRANCE DÉMOLITION à la date de la réclamation et le cas échéant, l’attestation d’assurance dommages-ouvrage souscrite par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [T] [Adresse 2] [Localité 6] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [L] [S] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [L] [S] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [L] [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispense du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [L] [S] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que Madame [L] [S] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la distraction au profit de Maître Hélène DUFOURG La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ceac9ea95b316fdf706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA