Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ceac9ea95b316fdf70f
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n°24/ N° RG 23/02387 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YONX 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àMaître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Madame [A] [D] née le 17 Avril 1965 à [Localité 8] (94) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [O] [H] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [B] [V] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [P] [T] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Déplorant des désordres sur le mur pignon gauche de sa maison située au [Adresse 3] à [Localité 7], à la suite de travaux de démolition entrepris par ses voisins sur la parcelle située au [Adresse 4], Madame [D] a par actes des 16 novembre 2023 assigné les époux [U] et leur architecte Madame [T] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leursdernières conclusions, les époux [U] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage et demande un complément de mission. Aux termes de ses dernières conclusions Madame [T] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage et demande un complément de mission. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le constat de commissaire de justice du 16 février 2023 , la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, , la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, le chef de missions proposé par les époux [U] sera acceuillie à la différence des chefs complémentaires sollicités par Madame [T] qui ne paraissent pas pertinents. Sur les dépens : S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la requérante , sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [N] [I] [Adresse 6] [Localité 7] [Courriel 9] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : - Se rendre sur les lieux; les visiter et les décrire - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, - vérifier si les travaux exécutés sont conforrnes aux documents contractuels et aux devis signés par les maîtres de l’ouvrage, - vérifier si les désordres allegués existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, - Donner des éléments permettant de déterminer la nature mitoyenne ou non du mur litigieux - préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfacons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous élements techniques permettant d'apprécier s’il s‘agit d'éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations,d‘ossature, de clos ou de couvert, - préciser le ces echeant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu ou à défaut, la date de prise de possession effective des Eccaux, - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercner leur date d‘apparition, dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de reserves, s'il y a eu des travaux reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées, - préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d‘ores et déjà apparents dans leur intégralité et, a défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable et apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s‘il y a eu vice du matériau, malfacons dans l'exécution,vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues, – donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la requérante et proposer à cet égard une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises – faire toutes observations utiles au règlement du litige, – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatif Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [D] devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Dit que Madame [D] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ceac9ea95b316fdf70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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