Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103cebc9ea95b316fdf712
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 38 817 957 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02231 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKGS MI : 23/00000354 7 copies ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION GROSSE délivrée le05/04/2024 àMe Sébastien BACH la SELARL BLAZY & ASSOCIES la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL GALY & ASSOCIÉS COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Madame [F] [P] née le 30 Avril 1961 à [Localité 20] [Adresse 15] [Localité 12] Représentée par Maître Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [J] [C] [Adresse 16] [Localité 9] Représenté par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. WAKAM exerçant sous l’enseigne LA PARISIENNE ASSURANCES Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [T] exerçant sous l’enseigne [Localité 21] FINITIONS ET SERVICES [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant Monsieur [O] [C] [Adresse 13] [Localité 8] Défaillant Monsieur [K] [C] [Adresse 14] [Localité 10] défaillant Monsieur [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 11] Défaillant E.U.R.L. TDR Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillant S.A. BPCE IARD Assureur de l’EURL TDR Dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [D] [Adresse 19] [Localité 6] Défaillant Société Aquitaine Transition Energétique [Adresse 23] [Localité 12] Défaillant FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 27 février 2023, une expertise judiciaire portant sur les travaux de renovation de la maison d’habitation acquis par Madame [P], confié à Madame [I] remplacé par Monsieur [L]. A la suite de la note expertale du 1er juin 2023 et de nouveaux désordres Madame [P] a donc par actes des 3,9,12 et 18 octobre 2023 assigné les différents intervenants à ces travaux et leurs assureurs devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de : DECLARER Madame [F] [P] recevable et bien fondée en sa demande d'extension de Ia mission d'expertise: ETENDRE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [L] par l'ordonnance n'23l00081 du 27 février 2023 et les rendre commune et opposables à Monsieur [B] [T] exerçant sous I'enseigne [Localité 21] FINITIONS ET SERVICES Monsieur [O] [C] Monsieur [K] [C] Monsieur [Z] [E] EURL TDR, BPCE IARD, Monsieur [D], [S] [A], exerçant sous le nom commercial Général Rénov'Habitat AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE. ENJOINDRE Monsieur [J] [C] de donner à l'Expert, Monsieur [Y] [L] les coordonnées et les inforrnations nécessaires à I'identification de Messieurs [W] et [M] [V] ainsi que le dénornmé « [X] ». sous astreinte de 50€ parjour de retard s'il n'est pas enjoint à la demande dans un délai de quinze jours à compter de la signilication de I'ordonnance à intervenir ; ENJOINDRE l'ensemble de ces personnes. à l'exception de l'EURL TDR et de son assureur de produire leur attestation de responsabilité civile et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 50€ parjour de retard s'il n'est pas enioint à la demande dans un délai de quinze jours à compter de la signification de I'ordonnance à intervenir ; SE RESERVER la compétence en matière de liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; PROCEDER à I'extension des mêmes opérations d'expertise confiées par n"23l00081 du 27 février 2023 à Monsieur [Y] [L] aux désordres qui suivent : Vérification de la pérennité des éléments construits et aujourd'hui non-visibles réalisés par les personnes mises en cause ; L'apparition de flaques d'eau au milieu du studio ; La chute des volets et la vérification de leur correcte pose ; L'étanchéification de la toiture : Les infiltrations d'eau ; Les infiltrations en plafond ; La conformité du ballon thermodynamique posé à la commande passée ; Le raccordement de l'installation et la conformité de I'installation électrique dont les panneaux photovoltaïques au réseau : L'accomplissement des démarches en lien avec l'obtention des aides à la transition énergétique et la mise en ceuvre de revente du surplus de production électrique. CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 40.000.00 euros à Madame [F] [P] au titre de l'article 835 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer la somme de 2.000.00 euros à Madame [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens de l'instance, - Aux termes de ses dernières écritures, Madame [P] sollicite de : DECLARER Madame [F] [P] recevable et bien fondée en sa demande d’extension de la mission d’expertise ; DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ETENDRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [L] par l’ordonnance n°23/00081 du 27 février 2023 et les rendre commune et opposables à - Monsieur [B] [T] exerçant sous l’enseigne [Localité 21] FINITIONS ET SERVICES - Monsieur [O] [C] - Monsieur [K] [C] - Monsieur [Z] [E] - EURL TDR, - BPCE IARD, - Monsieur [D], [S] [A], exerçant sous le nom commercial Général Rénov’Habitat - AQUITAINE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ENJOINDRE Monsieur [J] [C] de donner à l’Expert, Monsieur [Y] [L] les coordonnées et les informations nécessaires à l’identification de Messieurs [W] et [M] [V] ainsi que le dénommé « [X] », sous astreinte de 50€ par jour de retard s’il n’est pas enjoint à la demande dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ENJOINDRE l’ensemble de ces personnes, à l’exception de l’EURL TDR et de son assureur, de produire leur attestation de responsabilité civile et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 50€ par jour de retard s’il n’est pas enjoint à la demande dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; SE RESERVER la compétence en matière de liquidation de l’astreinte ainsi prononcée PROCEDER à l’extension des mêmes opérations d’expertise confiées par n°23/00081 du 27 février 2023 à Monsieur [Y] [L] aux désordres qui suivent : - Vérification de la pérennité des éléments construits et aujourd’hui non-visibles réalisés par les personnes mises en cause notamment la totalité des réseaux enterrés ou recouverts ; - L’apparition de flaques d’eau au milieu du studio ; - La chute des volets et la vérification de leur correcte pose ; - L’étanchéification de la toiture ; - Les infiltrations d’eau ; - Les infiltrations en plafond ; - La conformité du ballon thermodynamique posé à la commande passée ; - Le raccordement de l’installation et la conformité de l’installation électrique dont les panneaux photovoltaïques au réseau ; - L’accomplissement des démarches en lien avec l’obtention des aides à la transition énergétique et la mise en œuvre de revente du surplus de production électrique et plus généralement toutes les obligations incombant au prestataire pour permettre le raccordement au réseau électrique national. CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 388.179,57 euros à Madame [F] [P] au titre de l’article 835 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer la somme de 2.500,00 euros à Madame [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance, En défense, aux termes de leurs dernières conclusions Monsieur [C] sollicite de : A titre principal : DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [P] en ce que celles-ci sont dirigées contre le concluant ; DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire : CONDAMNER la société WAKAM en qualité d’assureur à garantir et relevé indemne Monsieur [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, au profit de Madame [P] ; En tout état de cause : DONNER ACTE à Monsieur [J] [C] de ce qu’il s’en remet sur la mesure expertale sollicitée, sous les plus vives protestations et réserves d’usage quant aux prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance, Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA BPCE IARD es qualité d’ assureur de la société TDR sollicite de : - Débouter Madame [P] de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la BPCE IARD assureur de la société TDR - Débouter Madame [P] de sa demande de d’extension de mission portant sur : - la vérification de la pérennité des éléments construits et aujourd’hui non-visibles réalisés par les personnes mises en cause - L’accomplissement des démarches en lien avec l’obtention des aides à la transition énergétique et la mise en œuvre de revente du surplus de production électrique. - la vérification de la pose correcte des volets - Constater que BPCE IARD émet les plus expresses réserves et protestations d’usage sur une éventuelle garantie et sur la responsabilité de son assurée. - Débouter Madame [P] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du CPC - Dire et juger que l’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de Madame [P], demandeur à la mesure d’instruction sollicitée MOTIFS DE LA DÉCISION S’agissant de l’irrecevabilité de Madame [P] : Monsieur [C] invoque à tort l’ autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 7 février 2023 considérant selon lui l’absence de circonstances nouvelles Il n’est pas question ici de rapporter l’ordonnance de référé du 7 février 2023 mais d’étendre la misison de l’Expert judicaire tant à de nouvelles parties qui sont intervenues sur la chantier litigieux qu’ à de nouveaux désordres. Par ailleurs, la demande de provision dont le Tribunal comprend qu’elle est sollcitée à titre du préjudice de Madame [P], il convient de relever que la note expertale n° 1 constitue un élement nouveau. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’irrecevabilité de Madame [P] Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Le Juge des référés est compétent pour statuer sur une demande d’extension de la mission confiée à l’expert, etr pour l’étandre à de nouvelles parties Au soutien de sa demande d’extension de mission, Madame [P] produit une note expertale du 1er juin 2023 qui liste un certain nombre de nouveaux désordres, non-conformités, et malfaçons affectant l’ouvrage. S’agissant des observations de la SA BPCE IARD sur l’extension àux nouveaux désordres, il convient de faire droit à ses objection qui sont pertientes car les demande indéterminées telels que formulées par Madame [P] ne peuvent être accueillies à savoir : la vérification de la pérennité des éléments construits et aujourd’hui non-visibles réalisés par les personnes mises en cause - L’accomplissement des démarches en lien avec l’obtention des aides à la transition énergétique et la mise en œuvre de revente du surplus de production électrique En revanche les autres désordres listés par Madame [P] devront faire partie de l’extension de mission y compris la vérification de la pose correcte de volets laquelle contrairement à ce que soutient son assureur a bien été confiée à la société TDR ( cf compte rendu de chantier pièce 8) Bine que l’ Expert judicaire ne liste pas expressément les différents intervenants du chantier dans sa note expertale il convient de faire droit à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire ces nouvelles parties y compris la société TDR et SA BPCE IARD dont il n’est pas sérieusement contesté, qu’elles n’avaient aucun lien avec le chantier de rénovation conduit pas Monsieur [C] . Sur la demande de provision Madame [P] sollicite désormai la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une provision de 388 179,57 €. Il est de jurisprudence constante que la provision est soumise , aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile. Le débat sur la garantie de la BPCE IARD et celle de la société WAKAM assureur de Monsieur [C] relève d’un débat à developper devant le Juge du Fond. Contrairement à ce qu’indique Madame [P] les imputabilités des différents désordres, malfaçons et non conformités ne sont pas établies avec certitude et la mesure d’ expertise judiciaire a précisément pour but d’apprécier l’origine de ce désordres, leur cause et leur ampleur ainsi que l’imputabilité de chacune des parties. En l’espèce, il est clairement établi la responsabilité de Monsieur [J] [C] qui a commis des fautes dans la conduite de ces travaux de rénovation et dans leur exécution et qui a d’ailleurs fini par abandonner le chantier. Si les préjudices de Madame [P] sont réels en leur principe et ce d’autant plus que la mairie de [Localité 12] a diligenté une procédure en référé relative à un arrêté de mise en sécurité de l’habitation de la requérante, rien ne permet en l’espèce et en l’absence d’éléments suffisants , d’établir la certitude d’un principe de responsabilité à l’encontre des défendeurs à l’exception de Monsieur [C]. De la même manière au vu de pièces produites non validées contradcitoirement par l ‘expert judiciaire , rien ne permet d’établir avec certitude le quantum de Madame [P] dans son importance, sa durée et par suite sa valeur. Au vu des explications et des pièces réellement exploitables fournies ( pièce 35 annoncée non produite ) il convient de condamner Monsieur [C] à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 50 000 € à titre de provision. Sur les demande de communication de la société WAKAM Les demandes de communication sous astreinte exposées par la société WAKAM à l’encontre de Madame [P] ne seront pas accueillies compte tenu de leur caractère pénal qui n’intèresse pas la présente juridiction civile. Cette société d’assurance a qualité pour réclamer à son assuré les différentes factures qu’elle souhaite obtenir sous astreinte de Madame [P] laquelle par ailleurs produit dans le cadre de cette instance les élements constractuels qui la lient à Monsieur [C]. La société WAKAM sera donc déboutée de ses demandes Sur les autres demandes Ces demandes de productions d’attestations d’assurances et d’information sur les coordonnées d’autres intervenants du chantier sont pertinentes et seront ordonnées. Il convient d’ enjoindre l’ensemble des défendeurs , à l’exception de l’EURL TDR et de son assureur, à produire leur attestation de responsabilité civile et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois. Il y a également lieu d’enjoindre Monsieur [J] [C] de donner à l'Expert, Monsieur [Y] [L] les coordonnées et les inforrnations nécessaires à I'identification de Messieurs [W] et [M] [V] ainsi que le dénornmé « [X] ». sous astreinte provisoire de 50€ parjour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance; pendant un délai de trois mois. Il n’est pas opportun de se réserver la compétence matière de liquidation de l’astreinte ainsi prononcée. Sur les dépens et l’article du code de procédure civile du code de procédure civile S’agissant d’une demande d’extension des opérations d’expertise, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il convient en considération de l’équité de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article du code de procédure civile DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’ autorité de la chose jugée invoquée par Monsieur [C] FAIT droit à la demande d’extension de mission formée par Madame [P] tant en ce qui concerne les nouveaux désordres que les nouvelles parties , DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 27 février 2023 seront communes et opposables à : - Monsieur [B] [T] exerçant sous l’enseigne [Localité 21] FINITIONS ET SERVICES - Monsieur [O] [C] - Monsieur [K] [C] - Monsieur [Z] [E] - EURL TDR, - BPCE IARD, - Monsieur [D], [S] [A], exerçant sous le nom commercial Général Rénov’Habitat - AQUITAINE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, Dit que la mesure d’expertise judiciaire sera complétée des chefs de mission suivants : L’apparition de flaques d’eau au milieu du studio ; - La chute des volets et la vérification de leur correcte pose ; - L’étanchéification de la toiture ; - Les infiltrations d’eau ; - Les infiltrations en plafond ; - La conformité du ballon thermodynamique posé à la commande passée ; - Le raccordement de l’installation et la conformité de l’installation électrique dont les panneaux photovoltaïques au réseau ; CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 50 000 €. ORDONNE à l’ensemble des défendeurs, à l’exception de l’EURL TDR et de son assureur,à produire leur attestation de responsabilité civile et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois. ORDONNE à Monsieur [J] [C] de donner à l'Expert, Monsieur [Y] [L] les coordonnées et les informations nécessaires à I'identification de Messieurs [W] et [M] [V] ainsi que le dénornmé « [X] ». sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance; pendant un délai de trois mois. Dit n’y avoir lieu pour le présent Magistrat à se réserver la liquidation de l’astreinte. CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile REJETTE toutes autres demande, DIT que Madame [P] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103cebc9ea95b316fdf712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA