Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103cebc9ea95b316fdf719
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/01324 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5CQ 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àMe Jérôme DIROU Me Sher MESSINGER COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 9] Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 9] Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [B] [C] [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX MMA ASSURANCES MUTUELLES Assureur de Mme [C] [B] née [J] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MMA IARD Assureur de Mme [C] [B] née [J] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 6], avec la précision que Monsieur [O] [Y] est nu propriétaire Monsieur [P] [Y]est usufruitier Cet immeuble est mitoyen de celui appartenant à Madame [B] [C], situé [Adresse 5] qui a été donné à bail commercial. Exposant subir des désordres suite à l’effondrement du toit voisin, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont, par acte du 16 juin 2023, en l’instance enrôlée sous le n° de RG 23/01324, fait assigner Madame [B] [C] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir - désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile - condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé à venir, Madame [C] à remettre ses attestations d’assurance et notamment son attestation d’assurance responsabilité civile et multirisque habitation la garantissant au jour du sinistre - condamner Madame [C] à payer aux requérants une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y] exposent que dans la journée du 1er novembre 2022, la toiture de l’immeuble de Madame [C] s’est effondrée, entraînant une destruction partielle de l’immeuble et nécessitant la prise d’un arrêt de danger immédiat par Monsieur le Maire de [Localité 12] le 4 novembre 2022. Ils soutiennent avoir subi, suit à cet effondrement, plusieurs désordres liés à la chute brutale du toît et aux effets de tremblement et de vibrations ayant entraînés cette chute, qu’ils chiffrent entre 10.000 et 15.000 euros. Ils précisent ne plus pouvoir habiter dans leur immeuble et être dans l’impossibilité d’y pénétrer et considèrent que l’effondrement de l’immeuble est imputable à Madame [C] qui n’entretient pas son immeuble depuis plusieurs années. En réplique, Madame [C] demande au Juge des référés de : - prendre acte de ses protestations et réserves ; - mettre à la charge des demandeurs les honoraires et frais de l’expert judiciaire qui sera le cas échéant désigné - débouter les consorts [Y] de leur demande de remise sous astreinte de son attestation d’assurance responsabilité civile et multirisque habitation au jour du sinistre, - débouter les consorts [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] expose avoir déjà communiqué les attestations d’assurance sollicitées. Par actes du 12 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01891, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait citer la MMA ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualités d’assureurs de Madame [C] devant la Présente Juridiction aux fins de voir juger que les opérations d’expertise confiées à tel expert qu’il plaira de désigner leur seront opposables. Ils exposent notamment que suite à la délivrance de l’assignation le 16 juin 2023, Madame [C] a communiqué par acte d’avocat les conditions particulières d’un contrat MMA et une fiche de situation assurance propriétaire, justifiant que les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES soient attraites à la présente procédure. Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/01324 et RG n° 23/01891) sous le seul numéro RG n° 23/01324, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y], et notamment l’arrêté de danger immédiat du 04 novembre 2022 rendu par le Maire de [Localité 12] et le procès-verbal de constat du 19 avril 2023 dressé par Maître [X], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de documents sous astreinte Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les consorts [Y] sollicitent par ailleurs la condamnation de Madame [C] à leur communiquer ses attestations d’assurance et notamment son attestation d’assurance responsabilité civile et multirisque habitation la garantissant au jour du sinistre Madame [C] ayant déféré à cette demande, elle devient sans objet. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/01324 et RG n° 23/01891) sous le seul numéro RG n° 23/01324, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [I] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Port.: [XXXXXXXX02] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y], notamment de jouissance, et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile REJETTE toutes autres demandes DIT que Monsieur [O] [Y] et Monsieur [P] [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103cebc9ea95b316fdf719
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