Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104068c9ea95b316fe1496
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 927 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03503 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4DT AFFAIRE : M. [W] [M] (Me Christophe GARCIA) C/ Compagnie d’assurance MACIF (la SARL ATORI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 1.82.08.99.352.553.25 représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 02 mai 2020, M. [W] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF. Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 25 septembre 2020, a déposé son rapport le 3 mars 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 11 avril 2022, M. [W] [M] a fait citer la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. M. [W] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices extra-patrimoniaux I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %405 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %330 euros - Souffrances endurées5 000 euros I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 200 euros SOIT AU TOTAL8 935 euros dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision. M. [W] [M] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (Dr [F] et son sapiteur) dont distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [M] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - la déduction de la provision d’un montant de 2 200 €, - le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 16 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société MACIF ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 02 mai 2020. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 60 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 122 jours - une consolidation au 2 novembre 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [M], âgé de 38 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 60j X 0.25 = 405 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 122j X 0.10 = 329 euros Total734 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros. RÉCAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire734 euros - souffrances endurées5 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 540 euros TOTAL9 274 euros PROVISION A DÉDUIRE2 200 euros RESTE DU7 074 euros En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de M. [W] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - déficit fonctionnel temporaire734 euros - souffrances endurées5 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 540 euros SOIT AU TOTAL9 274 euros dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [M] la somme de 7 074 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du CPC et des dépensarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104068c9ea95b316fe1496
Données disponibles
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