Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104069c9ea95b316fe149f
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 5 937 623 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/08109 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZELV AFFAIRE : M. [P] [S] (Maître Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU) C/ M. [C] [B] et Madame [U] [G] (Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [C] [B], domicilié : chez SELARL FOCUS AVOCATS, [Adresse 1] représenté par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [U] [G], domiciliée : chez SELARL FOCUS AVOCATS, [Adresse 1] représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [S] a été embauché par la société GRANDS TRAVAUX ENVIRONNEMENT (GTE), dont la gérante était Madame [U] [G], le 20 octobre 2014, en qualité d’opérateur de désamiantage. Après que Monsieur [S] a démissionné le 30 juin 2015, les parties ont convenu d’une nouvelle embauche le 16 septembre 2015. Monsieur [S] a été promu au poste de chef de chantier à partir du 4 décembre 2015. Monsieur [S] a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2017. Par jugement du 14 mai 2018, le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE a condamné la société GTE pour harcèlement moral, et a requalifié le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse. La société GTE était condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 57 876, 23 euros, avec astreinte en cas de non-paiement des bulletins de salaires corrigés. Le 25 mai 2018, la société GTE était radiée du registre du commerce et des sociétés, avec effet au 13 avril 2018, et son siège social transféré en GRANDE-BRETAGNE. En parallèle, le 24 juin 2019, le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE a condamné pénalement Monsieur [B] pour gestion d’une société malgré une interdiction judiciaire et pour des infractions à la législation relative aux travaux en lien avec l’amiante, et a prononcé une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle dans le désamiantage. Par ce même jugement, Madame [U] [G], gérante de la société GTE, a été condamnée pour complicité de gestion malgré une interdiction judiciaire, et pour des infractions à la législation relative aux travaux en lien avec l’amiante. Une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle dans le désamiantage a également été prononcée. Une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts a été allouée à Monsieur [S], qui s’était constitué partie civile. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de TOULOUSE le 9 février 2023. Le 2 février 2021, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, saisi par Monsieur [S], s’est déclaré incompétent pour connaître de l’exécution du jugement du 14 mai 2018. Par actes d’huissier de justice du 7 septembre 2021, Monsieur [S] a fait citer Madame [G] et Monsieur [B], sollicitant du tribunal la reconnaissance de leur responsabilité personnelle pour faute détachable des fonctions de gérant, au visa des articles 1240 du code civil et L 223-22 du code de commerce. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [S] demande la révocation de l’ordonnance de clôture et la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 59 376,23 euros, 179,31 euros au titre des sommes engagées pour l’exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes, 10 700 euros au titre de son préjudice moral, 3 567 euros au titre des intérêts, et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, la juridiction civile est compétente. - malgré de nombreuses démarches, il n’a pas pu recouvrer la créance qu’il détient sur la société GTE. - l’exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes s’est révélée impossible en FRANCE et au ROYAUME UNI par la seule volonté des différents gérants de droit et de fait. - la radiation de la société GTE n’a tendu qu’à empêcher intentionnellement l’exécution du jugement. - la société GTE a finalement été dissoute le 12 novembre 2019. - le côté intentionnel de la démarche des défendeurs s’incarne dans la récurrence de la création puis de la mauvaise gestion de plusieurs sociétés successives. - la société GTE a définitivement disparu de manière intentionnelle par la seule action de Monsieur [B] et de Madame [G]. - leurs agissements ont rendu impossible le recouvrement de la créance. Cette faute d’une particulière gravité est manifestement incompatible avec des fonctions sociales. - la radiation de la société GTE sans liquidation a privé Monsieur [S] du privilège de créance qui aurait permis le recouvrement. - la qualité de gérant de fait de Monsieur [B] a été reconnu par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, et confirmée par la Cour d’Appel. - Madame [G] était gérante de droit. - la dissolution de la société GTE a été décidée après le prononcé du jugement du conseil de Prud’hommes, mais avec effet rétroactif. - la faute des dirigeants permet à Monsieur [S] de demander des dommages et intérêts directement contre les anciens dirigeants d’une société radiée. En défense et par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, Monsieur [C] [B] et Madame [U] [G] demandent au tribunal de : - in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [S]. - subsidiairement, se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE. - prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture. - débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes. - à titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit. - en tout état de cause, condamner Monsieur [S] à leur régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens et les sommes retenues par l’huissier de justice. Monsieur [B] et Madame [G] considèrent que : - aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée à l’encontre de la société EURL GTE LTD jusqu’à sa dissolution. - en l’absence d’une signification régulière, la société EURL GTE LTD ne pouvait pas exécuter le jugement du 14 mai 2018. - ils n’étaient pas parties au jugement prud’homal. Il ne leur est donc pas opposable. - aucune démarche n’a été entreprise par Monsieur [S] à l’encontre de la société GTE. - seul le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître des manquements d’un gérant d’une société commerciale. - à titre subsidiaire, le fait que Monsieur [B] ait connu des difficultés avec de précédentes sociétés ne démontre en rien une « stratégie répétitive » frauduleuse. - le transfert du siège social en GRANDE BRETAGNE ne constitue pas une infraction pénale intentionnelle. - la réalité d’un préjudice moral n’est pas démontrée. - Monsieur [S] fait preuve d’une quérulence exacerbée. La clôture a été prononcée le 11 mars 2022. Lors de l’audience du 16 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIFS Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2022 a été révoquée à l’audience, à la demande de Monsieur [S], et avec l’accord des défendeurs, et la clôture aussitôt prononcée, avant débats. Sur l’exception d’incompétence opposée par les défendeurs L’article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Par ailleurs, l'article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Madame [G] et Monsieur [B] opposent aux demandes de Monsieur [S] une exception de procédure tenant à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Or, ces prétentions relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentées postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement. Ce moyen a été soulevé d’office par le tribunal à l’audience, les parties étant autorisées à produire une note en délibéré relativement à la compétence du tribunal statuant au fond pour trancher une exception de procédure. En l'état, le tribunal statuant au fond n'est pas compétent pour statuer sur cette exception de procédure, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Sur le principe de responsabilité L’article L 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La faute du dirigeant est séparable de ses fonctions dès lors qu’il commet intentionnellement une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. La faute séparable s’apparente à une faute lourde qui requiert non seulement un élément objectif mais également un élément intentionnel. En l’espèce, Monsieur [P] [S] reproche à Madame [G] et à Monsieur [B] des fautes séparables des fonctions de direction de la société GTE, qui auraient conduit à éviter l’exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par jugement définitif du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 14 mai 2018, après débats à l’audience du 12 février 2018. Il ressort de l’examen des pièces versées au débat que le 13 avril 2018, Madame [G], gérante de la société unipersonnelle GTE, a décidé de transférer le siège social de la société en Grande-Bretagne. En suite de ce transfert, la société GTE a été radiée du registre du commerce et des sociétés, en France, le 25 mai 2018. Le 13 avril 2018, une société EURL GTE LTD a été enregistrée en Grande-Bretagne, Madame [G] en étant la directrice. Finalement, la société GTE a été dissoute le 12 novembre 2019. Après recherche auprès du fichier FICOBA, il est apparu que la société GTE ne disposait pas de compte bancaire ouvert en France, en décembre 2018. Le transfert de la société GTE à l’étranger est ainsi intervenu avant que le jugement du Conseil de Prud’hommes ne soit prononcé, ainsi que le montre l’authentification électronique du 13 avril 2018, et sa confirmation du 16 avril 2018. Les formalités datées du 29 mai 2018 correspondent à un changement de dirigeant. Le transfert à l’étranger du siège social d’une société n’emporte pas nécessairement l’ouverture d’opérations de liquidation en France. Hormis un courrier recommandé international, Monsieur [S] n’a pas entrepris de tentative d’exécution forcée du jugement du Conseil de Prud’hommes. Il est fondé à soutenir que ce transfert à l’étranger a rendu plus difficile le recouvrement des sommes qui lui ont été allouées. Cependant, il n’est pas établi que la décision de transfert du siège social a été prise seulement après le prononcé du jugement du 14 mai 2018. Monsieur [S] ne démontre pas non plus que cette décision a été prise dans le but d’échapper au paiement de sa créance. En effet, aucun élément produit au débat n’établit que la société GTE aurait été en situation de cessation des paiements au moment du transfert du siège social en avril 2018. Monsieur [S] n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions relatives aux créances salariales dans le cadre des procédures collectives. De même, la cessation des fonctions de dirigeante de Madame [G], le 29 mai 2018, n’apparaît pas comme présentant un lien direct avec les sommes dues à Monsieur [S]. Par ailleurs, le fait que Monsieur [B], qui a été reconnu comme gérant de fait de la société GTE par arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE, apparaisse dans différentes sociétés qui ont connu des procédures collectives n’est pas de nature à rapporter la preuve du caractère intentionnel du transfert du siège social de la société GTE dans le but d’échapper au recouvrement de sommes dues à Monsieur [S]. En l’état des éléments versés au débat, il n’est pas démontré que le transfert à l’étranger de la société GTE en avril 2018 ait été décidé dans le but d’échapper au créancier. Monsieur [S] n’établit pas que ce transfert a revêtu un caractère frauduleux, et que la gérante de droit et le gérant de fait auraient ainsi commis une faute qui seraient séparable de la gestion de la société. En soi, le transfert à l’étranger du siège social ne revêt pas de caractère fautif ou frauduleux, et ne se situe pas en dehors de fonctions sociales habituelles. En outre, la radiation du registre du commerce et des sociétés en France ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société. Les documents produits ne mentionnent pas que Madame [G] ait été liquidatrice amiable de la société. De même, il n’est pas acquis que la cessation des fonctions de dirigeante de Madame [G] ait eu pour motivation le fait d’échapper au paiement des sommes dues à Monsieur [S], puisque le changement de dirigeant est sans effet juridique sur la personne morale. Le demandeur ne démontre pas que le transfert à l’étranger du siège social caractérise un acte fautif d’une gravité particulière, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. En conséquence, les demandes de Monsieur [S] seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, Monsieur [B] et Madame [G] ne démontrent pas que Monsieur [S] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, en considération de la nature de l’affaire et de son contexte particulièrement conflictuel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher une exception de procédure tenant à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Rejette les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [S] formées à l’encontre de Monsieur [C] [B] et de Madame [U] [G]. Rejette la demande de Monsieur [C] [B] et de Madame [U] [G] formée au titre de la procédure abusive. Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104069c9ea95b316fe149f
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