Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610406ac9ea95b316fe14ba
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 20/09063 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7PM AFFAIRE : Mme [G] [S] (Maître Camille REMUSAT de la SELARL CRM AVOCATS) C/ S.A. LOGIREM (Me Henri LABI) ; Compagnie d’assurance AXA (Maître Etienne ABEILLE) ; S.A. TRAVAUX DU MIDI (Maître Armelle BOUTY) ; S.A. DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS ( Maître Cyril DE CAZALET) ; S.A. PROTECH () ; Organisme CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [G] [S] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Camille REMUSAT de la SELARL CRM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. LOGIREM La société LOGIREM, S.A au capital de 3278777.00 €, Siret 060 804 770 000 75, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 060 804 770, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. PROTECH, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [S] expose avoir été blessée, le 2 mars 2017, à son domicile chez ses parents, par la chute d’une partie de la façade de l’immeuble. Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 23 mars 2018, a déposé son rapport le 5 janvier 2019. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 30 septembre 2020, Madame [G] [S] a fait citer les sociétés LOGIREM, AXA FRANCE, TRAVAUX DU MIDI, DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS et PROTECH, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant la réparation des préjudices subis à la suite de l’accident précité. Par conclusions signifiées le 13 janvier 2022, Madame [S], au visa de l’article 1242 du code civil, sollicite que la société LOGIREM et son assureur soient solidairement condamnés à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers540 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %137,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %405 euros - Souffrances endurées4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 800 euros dont il convient de déduire la somme de 1 600 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [S] demande en outre au tribunal de : - condamner la société LOGIREM et son assureur à lui payer la somme de 780 euros au titre des frais de consignation pour l’expertise, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LOGIREM et son assureur aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2020, la société LOGIREM demande à titre principal sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, demande à être relevée et garantie par la société LES TRAVAUX DU MIDI. A titre plus infiniment subsidiaire, elle réclame la réduction des demandes adverses. Par conclusions signifiées le 27 mai 2021, la société TRAVAUX DU MIDI [Localité 9] demande au tribunal, à titre principal, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les préjudices et les travaux qui lui ont été confiés, de rejeter les demandes dirigées à son encontre, et, à titre subsidiaire, de condamner la société DELAGARDE COMPAGNON FACADE à la relever et garantir, et de réduire les demandes de Madame [S]. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions signifiées le 11 mars 2021, la société DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS demande au tribunal, à titre liminaire, de rejeter toutes demandes formées à son encontre. A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes adverses, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués, et, à titre subsidiaire, la réduction des demandes de Madame [S], et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions signifiées le 25 août 2021, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, à titre principal, le rejet de toutes demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société PROTECH, et, à titre subsidiaire, le rejet de ces demandes en l’état de la résiliation du contrat d’assurance avant le sinistre. Reconventionnellement, elle réclame la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. La société PROTECH, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 16 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité. En l’espèce, Madame [S] verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 3 mars 2017 par huissier de justice. Ce constat rapporte qu’un morceau de façade du premier étage de l’immeuble s’est désolidarisé de son support, et s’est écrasé au sol de la terrasse de l’appartement occupé par la famille [S]. Ces morceaux de revêtement de façade présentent une épaisseur d’environ 9 millimètres. Madame [S] produit un certificat médical de première constatation dressé le 2 mars 2017 par l’hôpital [8], à [Localité 9], faisant état d’un traumatisme cranien bénin. Le 3 mars 2017, le Docteur [B] a constaté des cervicalgies, une plaie au sommet du crâne, des dorsalgies, des céphalées avec flou visuel et un état de choc émotionnel. Madame [S] réclame l’indemnisation de ses préjudices à l’encontre de la société LOGIREM, bailleur de l’appartement, et de sa compagnie d’assurance. Toutefois, le nom de cet assureur n’est pas précisé. De plus, la seule société d’assurance appelée à la procédure est la société AXA FRANCE, qui indique sans être contredite qu’elle est l’assureur de la société PROTECH (en lui déniant toute garantie). La société LOGIREM estime que la matérialité de l’accident n’est pas suffisamment rapportée. La réalité de la chute d’une plaque de revêtement de façade est attestée par le constat d’huissier de justice et les clichés photographiques qu’il contient ; il a été dressé dès le lendemain des faits invoqués par Madame [S]. En outre, l’existence et la nature des blessures sont rapportées par les certificats médicaux produits. Dès lors, la demanderesse établit la matérialité de la chute d’un élément de façade, et ses blessures corrélatives. L’élément de façade, en chutant, a eu un rôle actif dans la production du dommage dont elle est la cause exclusive. La reponsabilité de la société LOGIREM, gardienne de la chose, est donc engagée et elle devra réparer l’intégralité des préjudices subis. La société LOGIREM demande à être relevée et garantie par la société TRAVAUX DU MIDI, à qui elle avait confié la rénovation des façades. Aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de cet appel en garantie, mais le dispositif des conclusions de la société LOGIREM vise notamment les articles 1134 et 1147 du code civil, et 1241 et 1242 du même code. La société LOGIREM et la société TRAVAUX DU MIDI ont été liées par un contrat de louage d’ouvrage visant notamment la réhabilitation des façades de la résidence où les parents de Madame [G] [S] louent un appartement. Ces travaux ont été réceptionnés, sans réserves quant aux façades du bâtiment litigieux, le 7 septembre 2016. La chute d’un élément de façade constitue un désordre de nature décennale en ce qu’il est survenu postérieurement à la réception et a rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, la société LOGIREM n’est pas fondée à appeler en garantie la société TRAVAUX DU MIDI sur un autre fondement que celui de la responsabilité décennale. Elle sera donc déboutée de son appel en garantie. En conséquence, les appels en garantie en cascade des sous-traitants et de la société AXA FRANCE IARD sont sans objet. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 au 23 mars 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 mars au 2 septembre 2017 - une consolidation au 2 septembre 2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [S], âgée de 19 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 551,68 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base suivante : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 137, 50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :405 euros Total542, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 800 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire542, 50 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 800 euros TOTAL8 882, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE1 600 euros RESTE DU7 282, 50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Le montant de la consignation versé à l’expert judiciaire sera tranché au titre des dépens de l’instance. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LOGIREM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée au Docteur [H]. Madame [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société LOGIREM à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TRAVAUX DU MIDI, de la société DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS et AXA FRANCE IARD. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Madame [G] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire542, 50 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 800 euros TOTAL8 882, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE1 600 euros RESTE DU7 282, 50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société LOGIREM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [S] : - la somme de 7 282, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les demandes formées par la société LOGIREM à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI. Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société TRAVAUX DU MIDI, DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS et AXA FRANCE IARD. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société LOGIREM aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610406ac9ea95b316fe14ba
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