Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610406cc9ea95b316fe159a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 96 812 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/04235 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXGQ AFFAIRE : E.P.I.C. HABITAT [Localité 3] PROVENCE (la SELARL TATARIAN JOUREAU) C/ SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE - SODEL (Me Emmanuelle ARM) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE E.P.I.C. HABITAT [Localité 3] PROVENCE, Office Public d’Aménagement et de Construction Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 390 328 623 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE - SODEL (S.A.R.L.) Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 314 723 404 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 15 mai 2002, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE un local à usage de dépannage électronique, situé [Adresse 2]. Le 27 juin 2016 un commandement de payer les loyers et charges a été signifié pour la somme principale de 4.408,08 €. Les lieux ont été restitués le 30 juin 2017. Par requête reçue au greffe du Tribunal de commerce le 26 juin 2019, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE a sollicité de voir enjoindre à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE les sommes de 5.737,49 € au titre de loyers impayés, de 5,46 € au titre des frais de mise en demeure, de 51,48 € au titre du coût de la requête, et de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 28 juin 2019, il a été enjoint à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE de payer à l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE la somme principale de 5.737,49 € au titre de loyers impayés avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2019, date de la mise en demeure ; 5,02 € au titre des frais accessoires ; 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 35,21 € (5,87 € de taxe sur la valeur ajoutée). Cette ordonnance a été signifiée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile le 3 juillet 2019. Par courrier reçu au greffe du Tribunal de commerce le 18 juillet 2019, la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE a formé opposition contre cette ordonnance. Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de commerce de MARSEILLE s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2022, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE sollicite de voir : - condamner la société SODEL à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE la somme de 5.737,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2019 ; - condamner la société SODEL à verser à l’EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ; - rejeter toutes contestations et demandes reconventionnelles formées par la société SODEL ; - condamner la société SODEL à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SODEL à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE affirme qu'il n'y a pas eu modification du K-bis de la société défenderesse, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'elle avait déménagé en changeant son siège social. Il n'y a donc pas nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Au surplus, cette signification est intervenue dans le délai légal. Il n'y a pas caducité. Il n'y a pas de prescription : le commandement de payer ainsi que la procédure d'injonction de payer ont interrompu la prescription. Les sommes réclamées sont justifiées par les pièces versées aux débats. L'absence de réponse de la défenderesse aux demandes de son bailleur justifie la condamnation à la somme de 800 € de dommages et intérêts. Quant à la demande reconventionnelle, non seulement le demandeur justifie des charges réclamées, mais en outre la défenderesse ne peut pas solliciter le remboursement de sommes payées au titre des charges, alors même que l'objet du présent litige consiste précisément à faire régler à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE ces dites charges, qu'elle n'a jamais réglées en premier lieux. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, au visa des articles R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, 122, 693 et suivants et 1411 du code de procédure civile, 1104 et 1231-1 du code civil, la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE sollicite de voir : In limine litis : - déclarer le procès-verbal de signification de l’injonction de payer nul ; - déclarer prescrites toutes les demandes antérieures au 3 juillet 2014 ; - déclarer non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer ; A titre principal : - débouter l’E.P.I.C HABITAT [Localité 3] PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l’E.P.I.C HABITAT [Localité 3] PROVENCE à payer à la société SODEL la somme de 13.628,48 euros au titre des provisions de charges non justifiées, de remboursement du dépôt de garantie, de trop-perçus de TVA et des crédit portés au décompte à la suite des régularisations ; Et en tout état de cause : - condamner l’E.P.I.C HABITAT [Localité 3] PROVENCE à payer à la société SODEL la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice financier et déloyauté ; - condamner l’E.P.I.C HABITAT [Localité 3] PROVENCE à payer à la société SODEL la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’E.P.I.C HABITAT [Localité 3] PROVENCE aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE fait valoir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est nulle : à la date de cette signification, la défenderesse avait changé d'adresse, ce que le demandeur ne pouvait ignorer, puisqu'elle a fait délivrer la signification à l'adresse du bail, qui était résilié depuis deux ans. La société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE avait quitté les lieux en 2017. Quant au délai de prescription, l'injonction ayant été signifiée le 3 juillet 2019, toutes les prétentions portant sur des sommes antérieures au 3 juillet 2014 sont prescrites. Puisque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est nulle, l'ordonnance n'a jamais été signifiée et est donc devenue caduque. Sur le fond des sommes réclamées, le demandeur n'a pas procédé à la régularisation annuelle des charges et n'en verse pas les justificatifs aux débats. La défenderesse a procédé au règlement de tous ses loyers et charges. Elle s'est limitée à contester les charges dont le montant lui était réclamé sans justificatifs. Au surplus, le demandeur ne justifiant pas des charges annuelles appelées et réglées à titre de provision par la défenderesse, celle-ci est fondée à réclamer la restitution des sommes versées et non justifiées. Sur plusieurs périodes, la défenderesse a réglé à deux reprises la taxe sur la valeur ajoutée : il y a également lieux à remboursement. Enfin, le demandeur doit restituer à la défenderesse le montant du dépôt de garantie. L'attitude globale du bailleur, qui n'a pas régularisé annuellement les charges, a réclamé plusieurs années après un montant important, qui n'en justifie toujours pas et qui a eu recours à la procédure non-contradictoire de l'ordonnance d'injonction de payer, caractérise une déloyauté globale de l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE. A ce titre, la défenderesse est fondée à réclamer une indemnisation à hauteur de 5.000 €. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'application de la loi dans le temps : Le contrat de bail a été signé entre les parties le 15 mai 2002. S'agissant d'un bail commercial, il était d'une durée de neuf ans, renouvelable. Le bail ayant été résilié en 2017, le Tribunal retiendra qu'il a été tacitement renouvelé à son terme initial, c'est-à-dire le 15 mai 2011 et ce pour une durée de neuf ans. Le contrat passé entre les parties était donc soumis au code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, laquelle n'est applicable qu'aux contrats passés après le 1er octobre 2016. Il sera donc fait application des textes du code civil dans leur rédaction applicable à la date du 15 mai 2011. Sur l’exception de procédure : Au titre de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être invoquée par une partie que si celle-ci démontre le grief que lui a causé cette nullité. La société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE fait valoir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui a été faite le 3 juillet 2019 est nulle, pour avoir été faite à une adresse qui n'était pas celle de la défenderesse. Ce vice éventuel serait un vice de forme et non pas une irrégularité de fond. Or, moins d'un mois après cette signification et dans le délai légal d'opposition, la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE a formé opposition. Dès lors, la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief causé par le vice de forme invoqué. Par suite, la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE sera déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer réalisée le 3 juillet 2019. Sur la fin de non-recevoir : Le commandement de payer les loyers du 27 juin 2016, qui n'est pas une demande en justice et n'est pas non plus un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2044 du code civil, n'est pas interruptif de prescription. La demanderesse invoque les paiements intervenus entre le 18 décembre 2015 et le 13 juin 2017 comme interruptifs de prescription. Ces paiements sont venus apurer les dettes correspondantes : par définition, ils n'ont pas pu interrompre la prescription concernant d'autres dettes résultant, par exemple, d'autres mensualités de loyers et de charges impayés. Or, c'est précisément de ces autres mensualités prétendument impayées que le demandeur sollicite le paiement. Il n'y a donc pas interruption de la prescription de ce chef. Enfin, le demandeur invoque le caractère interruptif de prescription de « la procédure d'injonction de payer », sans précision de date. C'est la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui interrompt la prescription. La prescription a donc été interrompue à compter du 3 juillet 2019. Or, c'est précisément la date retenue par la défenderesse. Toutes les sommes réclamées antérieures au 3 juillet 2014 sont donc prescrites. Le Tribunal relève néanmoins que l'irrecevabilité qui en découle est sans conséquence sur le présent litige, puisque les prétentions du demandeur concernent des sommes exigibles à compter de septembre 2015. Sur le caractère non-avenu de l'ordonnance d'injonction de payer : Il y a lieu de rappeler que la seule opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rend celle-ci inexistante. Dès lors, les observations de la défenderesse sur la caducité de cette ordonnance six mois après la signification (soit le 4 décembre 2019) sont sans rapport avec le litige, puisque l'ordonnance a été rendue inexistante par la seule opposition du 18 juillet 2019. Il n'y a donc pas lieu de « déclarer » caduque une ordonnance qui n'existe déjà plus depuis quatre ans, à la date du présent litige. Sur les impayés réclamés par l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE : L'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE sollicite le paiement d'arriérés. Il résulte de la lecture du décompte versé par lui aux débats en pièce n°4 que la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE a réglé, mensuellement, des sommes correspondant pour le moins au montant des loyers hors charges (et la plupart du temps, des montants supérieurs à ce seul loyer hors charges). Dès lors, il apparaît que le litige entre les parties porte sur les charges réclamées par le demandeur à la défenderesse. Sur ce point, au titre des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat litigeux, il incombe à l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Le Tribunal relève qu'un simple « relevé de charges », rédigé par le demandeur lui-même en pièce n°10, ne constitue pas la preuve que les charges réclamées à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE et visées au décompte en pièce n°4, ont bien été exposées par le demandeur. Les factures correspondant à ces charges ne sont pas versées aux débats. Aussi, il apparaît que, sur la totalité des charges dont le demandeur réclame le paiement à la défenderesse, le demandeur ne justifie que des taxes foncières pour les années 2013 à 2017. L'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE ne réclame des arriérés qu'à compter de l'année 2015. De 2015 à 2017, le montant total des taxes foncières justifiées s'élève à 28.880 € pour l'immeuble entier. Il résulte du bail versé aux débats que la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE n'occupait que le local numéro deux au sein de l'immeuble. Les relevés de charges versés aux débats par l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE n'imputent d'ailleurs à la défenderesse qu'une portion des charges totales de l'immeuble. Or, le demandeur ne verse aux débats aucun justificatif permettant au Tribunal d'imputer à la défenderesse une portion déterminée des 28.880 € de taxes foncière des années 2015 à 2017. Aucun justificatif de la quote-part à la charge de la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE n'est versé aux débats. Par suite, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE échoue en totalité à rapporter la preuve du bien fondé de sa créance. Il sera débouté de cette prétention. Sur les trop-perçus par l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE : Puisque l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE ne rapporte la preuve de l'exigibilité d'aucune des charges qu'il fait figurer à son décompte, il y a lieu de retenir que seuls les loyers hors charge étaient dus par la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE, de sorte que toute somme perçue en supplément du montant des loyers hors charges, entre juillet 2014 et juin 2017, constitue nécessairement un indu devant donner lieu à restitution. Aucun décompte des loyers appelés et versés n'est produit aux débats par les parties pour la période juillet 2014 à septembre 2015. Toutefois, puisque l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE ne réclame aucun loyer ni provision sur charges pour cette période, le Tribunal retiendra que le demandeur admet que les loyers et les provisions sur charges ont été payées sur cette période. Par conséquent, l'ensemble des provisions sur charge de cette période doit être restitué par le demandeur à défaut de justification des charges correspondantes. Il résulte des pièces 10 du demandeur et 6 de la défenderesse qu'en 2014, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE a appelé 6.396 € de provisions sur charges, soit 533 € mensuels. De juillet à décembre 2014, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE a donc perçu 3.198 € qu'il convient de le condamner à restituer. Il résulte des mêmes pièces que les provisions sur charge en 2015 se sont élevées à 533 € mensuels également. De janvier à septembre 2015, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE a donc perçu 4.497 € qu'il doit restituer. Les trop-perçus de charges réclamés par la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE sont donc dus à hauteur de 7.695 € pour la période qu'elle vise, à savoir juillet 2014 à septembre 2015. Pour la période suivante, c'est à bon droit que la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE fait valoir qu'elle a versé des sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (paiements qui apparaissent sur le décompte versé aux débats par l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE) dont l'exigibilité n'est pas justifiée par le demandeur. Il conviendra donc de condamner l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE à rembourser à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE la somme totale de 3.927,12 € au titre des trop-perçus sur la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE s'abstient de commenter dans ses conclusions la légitimité de la conservation du dépôt de garantie, qu'il ne conteste pas avoir perçu. La société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE est donc fondée à le réclamer à hauteur de 1.346 €. La société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE est donc fondée en sa prétention tendant à la condamnation de l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE à lui restituer la somme totale de 12.968,12 €. La défenderesse sera déboutée du surplus de sa demande reconventionnelle. Sur les dommages et intérêts réclamés par l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE : L'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE n'allègue aucun fondement juridique à sa prétention à hauteur de 800 € et ne justifie pas du montant du préjudice réclamé. Il en sera débouté. Sur la résistance abusive et la déloyauté : Il convient de rappeler que les dommages et intérêts punitifs n'existent pas en droit civil français : toute personne qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice doit rapporter la preuve de l'existence et du quantum de celui-ci. La déloyauté ou résistance, même abusive, de la partie adverse, ne peut donner lieu à indemnisation si la partie qui réclame les dommages et intérêts ne démontre pas, en sus de cette déloyauté ou de cette résistance abusive, la réalité d'un préjudice. La société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE sera déboutée de sa prétention à hauteur de 5.000 €, en ce qu'elle se borne à réclamer une somme sans justifier de la réalité, ni du calcul de celle-ci. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE à verser à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance de restitution de la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE de sa prétention tendant à voir déclarer nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer réalisée le 3 juillet 2019 ; DECLARE irrecevables comme prescrites toutes les prétentions de l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE relatives à des sommes antérieures au 3 juillet 2014 ; DIT ne pas y avoir lieu de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 28 juin 2019, déjà devenue inexistante le 3 juillet 2019 ; DEBOUTE l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE de sa prétention à la somme de 5.737,49 € avec intérêts légaux ; CONDAMNE l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE à rembourser à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE la somme totale de douze mille neuf cent soixante-huit euros et douze centimes (12.968,12€) au titre des provisions appelées en cours de bail et non justifiées, des trop-perçus de taxe sur la valeur ajoutée et de la restitution du dépôt de garantie ; DEBOUTE l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE de sa prétention à la somme de 800 € de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE de sa prétention à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ; CONDAMNE l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE aux entiers dépens ; CONDAMNE l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE à verser à la société à responsabilité limitée SODEL SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais commarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6610406cc9ea95b316fe159a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA