Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610406cc9ea95b316fe15a1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/01596 du 4 Avril 2024 Numéro de recours : N° RG 17/05718 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VI4T AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparante assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocate au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René ACHOUR Salim La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort 17/05718 EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [P] a été victime le 21 avril 2015 d'un accident du travail reconnu par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (dite CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a procédé à ce titre au service des indemnités journalières afférentes aux périodes d'arrêt de travail. Par décision du 13 septembre 2016, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 septembre 2016. Mme [D] [P] a contesté la position adoptée par la Caisse et sollicité la mise en œuvre de l'expertise technique prévue par les dispositions de l'article L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Par notification du 13 décembre 2016 à l'égard de Mme [D] [P], la CPCAM se fondant sur les conclusions motivées rendues le 6 décembre 2016 par le docteur [T] [S], a maintenu la date de consolidation initialement fixée. Mme [D] [P], ayant subi une intervention chirurgicale le 26 août 2016, a considéré que son état ne pouvait pas être consolidé et a adressé un arrêt de travail de prolongation pour prise en charge au titre de la maladie. La Caisse lui a notifié le 28 décembre 2016 une décision de fin de versement des indemnités journalières avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2016, sur avis du docteur [V] [W], Médecin conseil, estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. La Caisse a invité l'assurée à contester cette décision en demandant une expertise médicale technique au service médical de l'organisme. A la demande du docteur [V] [W], le docteur [G] [J] a procédé à l'examen clinique de Mme [D] [P] et a rendu le 21 mars 2017 des conclusions motivées d'expertise technique suivant l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, en répondant par la négative à la question posée : « dire si ou non il existait, à la date du 01/10/2016 une affection différente de celle prise en charge en AT du 21/04/2015 consolidé le 30/09/2016 ? » . Par décision du 2 juin 2017, la Caisse a confirmé la position adoptée le 28 décembre 2016. Par courrier du 12 juin 2017, Mme [D] [P] a saisi la Commission de recours amiable pour demander le réexamen de sa situation en faisant état de contradictions des avis et expertises médicales des deux médecins désignés sur expertise technique, ainsi que d'une absence de notification d'une quelconque décision de la CPCAM sur son arrêt de travail postérieur au 30 septembre 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 septembre 2017 et reçue par le greffe le 18 septembre 2017, Mme [D] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, indiquant contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 12 juin 2017 d'un recours à l'encontre de la décision notifiée le 2 juin 2017 par la Caisse confirmant la fixation de la consolidation de son état, consécutivement à son accident du travail du 21 avril 2015, à la date du 30 septembre 2016. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 17/05732. Par décision du 17 octobre 2017, ladite Commission a rejeté son recours et maintenu la date de consolidation initialement fixée. Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 15 novembre 2017, Mme [D] [P], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, pour contester la décision explicite de rejet finalement rendue le 17 octobre 2017 par la Commission de recours amiable relativement à la contestation de sa date de consolidation. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 17/07006. Parallèlement à ce litige, la CPCAM a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2016 à Mme [D] [P] un indu pour un montant de 1 361, 20 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 1er octobre au 21 décembre 2016 au motif que le Service médical a considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 1er octobre 2016. Par courrier du 21 janvier 2017, reçu le 14 février 2017, l'assurée a saisi la Commission de recours amiable pour contester cet indu. Par décision du 4 juillet 2017, notifiée le 5 juillet 2017 à l'intéressée, la Commission a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 12 septembre 2017, Mme [D] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, pour contester cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 17/05718. Les instances n° 17/05732 et n° 17/07006 ont fait l'objet le 21 février 2018 d'une jonction par voie de mention au dossier sous le n° 17/07006. Les deux affaires RG n°17/05718 et n°17/07006 ont fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, et ce en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Appelées conjointement à l'audience du 3 décembre 2019, elles ont fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour réplique notamment sur la jonction des deux instances oralement sollicitée par le Conseil de Mme [D] [P], qui fonde cette demande sur le fait que le sort de l'indu, dans le contexte particulier des deux litiges, dépend de celui réservé à la date de consolidation de l'accident de travail du 21 avril 2015. Les deux affaires ont été retenues et plaidées à l'audience du 7 février 2020. Par jugement du 19 mai 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a notamment : Ordonné la jonction des affaires RG n° 17/05718 et n° 17/07006 avec poursuite de l’instance sous le n° 17/05718 ; Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPCAM des Bouches du Rhône tirée de la forclusion de la saisine le 12 juin 2017 de la Commission de recours amiable par Mme [D] [P] ; Déclaré recevables les recours introduits respectivement le 12 septembre et le 15 novembre 2017 par Mme [D] [P] ; Rejeté le moyen de nullité soutenu par Mme [D] [P], tiré de l’irrégularité pour défaut de motivation de la décision rendue le 17 octobre 2017 par la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône ; Constaté l’existence d’un différend médical relativement à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [D] [P] consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 avril 2015 ; avant dire droit, ordonné une expertise médicale dans les formes prévues par les articles L. 141-2 et R. 142-17-1 II confiée au docteur [E] [H] avec pour mission notamment de dire si l’état de santé de Mme [D] [P], victime d’un accident du travail le 21 avril 2015, pouvait être considéré comme consolidé le 30 septembre 2016 et dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Mme [D] [P] consécutivement à l’accident du travail du 21 avril 2015 pouvait être considéré comme consolidé. Le 28 septembre 2020, le Dr [E] [H] a déposé son rapport d’expertise confirmant la consolidation de l’état de santé de Mme [D] [P] au 30 septembre 2016. Par arrêt du 25 février 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 mai 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Le 21 avril 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation. Par jugement du 25 mai 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Par arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le recours de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au motif que cette dernière n’était pas fondée à se prévaloir de la forclusion du recours formé par la victime à l’encontre de la décision relative à la date de consolidation. Par courrier du 23 octobre 2023, Mme [D] [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2024. En demande, Mme [D] [P], représentée par son Conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de : Avant-dire droit : Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale ;Dire que l’expert aura la même mission que celle confiée au Docteur [E] [H] ;A défaut, à titre principal : Dire et juger que la date de consolidation fixée au 30 septembre 2016 est erronée ;Dire et juger que l’arrêt de travail du 1er octobre au 21 décembre 2016 était médicalement justifié ;Dire et juger que l’arrêt de travail du 1er octobre au 21 décembre 2016 était imputable à l’accident du travail du 21 avril 2015 ;Dire et juger que l’arrêt de travail du 1er octobre au 21 décembre 2016 devait être indemnisé conformément à la législation professionnelle applicable aux accidents du travail ; En conséquence : Annuler la décision explicite de rejet de la Commssion de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2017 ; Annuler la notification d’indu de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2016 ; Annuler la décision implicite de rejet de la Comission de Recours Amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône faisant suite au recours amiable du 12 juin 2017 concernant la contestation de la consolidation du 30 septembre 2016 des lésions relatives à son accident du travail du 21 avril 2015 ; Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2017 concernant la contestation de la consolidation du 30 septembre 2016 des lésions relatives à son accident du travail du 21 avril 2015 ; Annuler la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2017 ;Annuler la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2016 ;Annuler la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2016. A défaut à titre subsidiaire : Dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; En conséquence ; Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à réparer le préjudice causé à Madame [D] [P] en lui versant des dommages-intérêts à hauteur de l’indu réclamé soit 1 361, 20 euros ;Dire et juger que l’indu et les dommages-intérêts se compensent ; A défaut, à titre très subsidiaire : Accorder à Mme [D] [P] une remise totale de l’indu ;En tout état de cause : Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 2 500 euros à l’avocate de Mme [D] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article 700 ( 2° ) du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [P] fait principalement valoir que lorsqu’un accident du travail entraîne la révélation d’un état pathologique préexistant cliniquement muet, l’ensemble des lésions consécutives constatées doivent être prises en considération pour déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que l’expert n’a manifestement pas respecté les principes du droit de la sécurité sociale en concluant le contraire. A titre subsidiaire, elle invoque une faute délictuelle de la Caisse constituée par le versement des indemnités journalières indues dont l’indemnisation doit se compenser avec le montant de l’indu notifié. En défense, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de : Sur la date de consolidation de l’accident du travail du 21 avril 2015, Vu le rapport d’expertise du Docteur [E] [H] en date du 24 septembre 2020, dire que la consolidation de l’accident du travail du 21 avril 2015 est fixée au 30 septembre 2020 ;Débouter Mme [D] [P] de sa demande de nouvelle expertise et de toutes ses autres demandes ; Sur l’arrêt de travail en maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2016 et l’indu, Vu le litige d’ordre médical, ordonner une expertise à tel expert afin qu’il détermine si à la date du 1er octobre et jusqu’au 21 décembre 2016, l’état de santé de l’assurée justifiait, au regard du rapport d’expertise du Docteur [E] [H] et de son état dégénératif, un arrêt de travail sur cette période ; Surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’expertise à intervenir ;Déclarer irrecevable la demande de remise de dette sollicitée par Mme [D] [P] ;Débouter Mme [D] [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que seules les lésions en lien direct avec l’accident peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle à l’exception de celles résultant d’un état pathologique antérieur ; que dans ces conditions l’expert a parfaitement rempli sa mission et son rapport doit être entériné. S’agissant du bien-fondé de l’indu contesté, la Caisse soutient qu’il y a lieu d’examiner ce point au regard de la législation de la maladie ordinaire et ainsi d’ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer si les arrêts de travail litigieux étaient justifiés ou non au 1er octobre 2016. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de consolidation de l’accident du travail du 21 avril 2015 Il est constant que la consolidation correspond au moment où à la suite de l’état transitoire qui constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles. L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » . L’ancien article L. 141-2 du même Code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l’espèce, le Médecin conseil de la Caisse a considéré que les lésions de Mme [D] [P] issues de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 avril 2015 étaient consolidées à la date du 30 septembre 2026. Le Docteur [T] [S], saisi en application des dispositions de l’ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a confirmé la date de consolidation retenue par le Médecin-conseil évoquant un état antérieur dégénératif. Le Docteur [E] [H], Médecin expert désigné par le tribunal, a confirmé la première expertise médicale en ces termes : « L’analyse du dossier médico-légal de Mme [P] [D] confirme que cette patiente présentait une lésion dégénérative débutante de la corne postérieure du ménisque interne, a priori asymptomatique, qui a été révélée par un accident en torsion, accident du travail déclaré le 21/04/2015. Les 2 chirurgies arthroscopiques du genou gauche qui ont été réalisées, ont confirmé qu’il n’y avait pas d’épanchement articulaire et aucune lésion méniscale de caractère traumatique ( la seule lésion méniscale fissuraire retrouvée ayant un caractère horizontal ) ; les arthroscopies sont donc venues traiter une lésion dégénérative, forcément antérieure à l’accident en cause, comme cela est confirmé par l’échographie qui a été réalisée le 28/04/2015, soit 7 jours après l’accident et qui montrait déjà l’existence d’un kyste poplité interne. La seule présence de ce kyste poplité suffit à confirmer le caractère ancien des lésions. En conséquence, on ne peut pas évoquer une date de consolidation au-delà de celle du 30/09/2016 dans la mesure où tous les traitements qui ont été réalisés a posteriori de cette date, ne concernent que des lésions de caractère dégénératif et non pas traumatique » . Mme [D] [P] sollicite le Tribunal aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise dans la mesure où les lésions ayant fait l’objet de soins après le 30 septembre 2016, quand bien même auraient-elles été de nature dégénérative, étaient cliniquement muettes avant l’accident du travail de sorte que ce dernier étant le facteur déclenchant, l’ensemble des lésions révélées postérieurement doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de la date de consolidation de son état de santé. Le Tribunal relève que Mme [D] [P], qui se borne à critiquer l’interprétation conduite par le Médecin-expert, ne conteste pas les conclusions médicales de ce dernier et notamment le caractère dégénératif des lésions ayant persisté après la date de consolidation retenue par la CPCAM. Elle ne verse au demeurant aux débats aucun élément de nature à prouver la subsistance d’un litige d’ordre médical justifiant d’ordonner un complément d’expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de Mme [D] [P]. S’agissant de la date à retenir concernant la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 21 avril 2015, le Tribunal relève que les deux avis techniques sont concordants, suffisamment précis et motivés quant à l’existence d’un état dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte et quant à la fixation de la date de consolidation desdites lésions au 30 septembre 2016. Ces deux rapports sont précis, sans ambiguïté et suffisamment motivés de sorte que la date de consolidation litigieuse sera fixée au 30 septembre 2016. Sur le caractère médicalement justifié des arrêts maladie à compter du 1er octobre 2016 L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’Assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » . L’ancien article L. 141-2 du même Code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. L’ancien article R. 142-24-1 dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Le Tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du premier rapport d’expertise ainsi qu’au vu des observations des parties. Le nouvel expert est désigné par le Tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1. La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du Tribunal. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant. Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal. L'expert adresse son rapport au secrétaire du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le secrétaire du Tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse d'Assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. En l’espèce, le Médecin conseil de la Caisse a considéré que les arrêts de travail en maladie ordinaire de Mme [D] [P] à compter du 1er octobre 2016 n’étaient pas médicalement justifiés et un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1 361, 20 euros lui a été notifié le 29 décembre 2016. Le Docteur [G] [J], Médecin expert saisi en application des dispositions de l’ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a estimé qu’il n’existait pas d’affection différente de celle prise en charge au titre de l’accident du travail du 21 avril 2015 consolidée au 30 septembre 2016. Il y a cependant lieu de constater que le Médecin expert ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les arrêts de travail litigieux étaient médicalement justifiés à la date du 1er octobre 2016 au regard de l’état de santé de Mme [D] [P]. Dans ces conditions, un litige d’ordre médical subsiste et une seconde expertise médicale technique sera ordonnée afin de déterminer si, à la date du 1er octobre 2016, Mme [D] [P] pouvait ou non exercer une activité professionnelle quelconque. Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, FIXE au 30 septembre 2016 la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Mme [D] [P] le 21 avril 2015 ; DEBOUTE Mme [D] [P] de ses demandes tendant à l’annulation des décisions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 13 septembre et du 13 décembre 2016 ; DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2017 ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [B] [M] ; Avec pour mission de : Convoquer les parties ;Examiner Mme [D] [P] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [D] [P], du dossier administratif de la aisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si à la date du 1er octobre 2016, Mme [D] [P] pouvait exercer une activité professionnelle quelconque ou bien si son arrêt de travail au titre de la maladie était médicalement justifié ; DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que le greffe du Tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assurée ; DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; RESERVE toute autre demande ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicarticle L. 321-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6610406cc9ea95b316fe15a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA