Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610406dc9ea95b316fe15c9
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 278 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 20/09114 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7XJ AFFAIRE : M. [M] [J] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (la SELARL DANJOU & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Régis CONSTANS) ; Compagnie d’assurance MACIF (Me Fabien BOUSQUET) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], Prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité au siège, représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], Prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité au siège représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2017, Monsieur [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation. Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 12 juillet 2019, désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 11 février 2020. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 11 et 14 septembre 2020, Monsieur [J] a fait citer l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, Monsieur [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers720 euros - Assistance tierce personne temporaire510 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total90 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %367 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %930 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %570 euros - Souffrances endurées10 000 euros - Préjudice esthétique temporaire600 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent7 200 euros - Préjudice esthétique permanent1 800 euros SOIT AU TOTAL22 787 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [J] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions de l’article L 211-13 du code des assurances, en l’absence d’offre dans les délais requis. - condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de conduite. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS conteste le droit à indemnisation de Monsieur [J] et sollicite : A TITRE PRINCIPAL : - le débouté des demandes - la condamnation reconventionnelle de Monsieur [J] à payer la somme de 3 700, 35 euros au titre des frais de réparation du véhicule avec intérêts à compter de la date de l’accident et le remboursement de la provision de 2 500 euros versée avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2019 A TITRE SUBSIDIAIRE : - la réduction des prétentions émises, - l’arrêt de la majoration des intérêts à la date de notification des conclusions valant offre, - juger que la majoration du doublement de l’intérêt légal ne peut être appliquée que sur le montant de l’offre, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - condamner Monsieur [J] à payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, - laisser les dépens à la charge du requérant. Par conclusions signifiées le 9 juin 2021, la société MACIF, intervenante volontaire, demande qu’il soit dit et jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [J] est entier, et de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 8 578, 25 euros avec intérêts depuis le 22 novembre 2017, outer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Par conclusions du 9 juin 2021, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 3 424, 06 euros en remboursement de ses débours, en deniers ou quittances, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 16 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Les parties s’accordent à considérer que le 1er septembre 2017, un choc a eu lieu entre la motocyclette pilotée par Monsieur [J] et une automobile immatriculée au LUXEMBOURG, alors que Monsieur [J] avait entrepris de la dépasser par la gauche. Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS conteste le droit à indemnisation du demandeur, invoquant la violation des dispositions de l’article R 414-4 du code de la route. Le rapport d’enquête rédigé par les services de Police fait ressortir que les deux véhicules circulaient dans le même sens. La motocyclette a percuté la portière arrière gauche de l’automobile, alors que cette dernière tournait à gauche. Son conducteur a déclaré que le motard était en train de le doubler quand il a actionné son clignotant pour tourner à gauche. Un témoin qui circulait derrière les deux véhicules impliqués à déclaré ne pas avoir vu si l’automobile avait actionné son clignotant gauche. Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS soutient que si le témoin circulait derrière le véhicule AUDI, c’est que Monsieur [J] dépassait les deux véhicules dans le même mouvement. Cependant, aucun élément n’établit la réalité de cette affirmation. En opérant par la gauche un dépassement du véhicule qui le précédait, Monsieur [J] n’a commis aucune faute de conduite. Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ne démontre pas que Monsieur [J] aurait manqué aux obligations prévues par l’article R 413-17 du code de la route. Il n’est pas soutenu que le choc aurait eu lieu à une intersection ou que les dépassements étaient interdits. Dès lors, son entier droit à indemnisation sera reconnu. Corrélativement, les demandes reconventionnelles du BUREAU CENTRAL FRANCAIS seront rejetées. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 9 septembre 2017 et le 16 mars 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 1er au 7 septembre, puis du 10 septembre au 10 octobre 2017 un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 17 mars au 1er avril 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 11 octobre 2017 au 15 mars 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 avril au 9 octobre 2018 - assistance tierce personne temporaire de - une consolidation au 9 octobre 2018 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6% - des souffrances endurées qualifiées de 3.5 /7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 pendant 2 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 - une assistance par tierce personne d’une heure par jour du 10 septembre au 10 octobre 2017 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J], âgé de 62 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 3 424, 06 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 euros, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour pendant un mois. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 17 euros sera retenu, ainsi que le demandeur le réclame. Le préjudice de Monsieur [J] s’élève ainsi à la somme suivante : 30 heures x 17 euros = 510 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 27 X 3 = 81 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 X 37 jours X 33% = 333 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 27 X 155 jours X 20% = 837 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 190 jours X 10% = 513 euros Total 1 764 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 pendant deux mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 450 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 200 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 800 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers720 euros - assistance tierce personne510 euros - déficit fonctionnel temporaire1 764 euros - souffrances endurées9 000 euros - préjudice esthétique temporaire450 euros - déficit fonctionnel permanent7 200 euros - préjudice esthétique permanent1 800 euros TOTAL21 444 euros PROVISION A DÉDUIRE2 500 euros RESTE DU18 944 euros L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le Docteur [C] a rédigé son rapport définitif le 11 février 2020. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 1er août 2020. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 1er août 2020 et le 15 octobre 2021, date de signification des conclusions. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 17 010 euros, après déduction de la provision. Sur l’intervention volontaire de la société MACIF La société MACIF expose être l’assureur de Monsieur [J] et l’avoir indemnisé au titre de son préjudice matériel. Justifiant être subrogée dans les droits de son assuré, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société MACIF, et de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 8 578, 25 euros, outre celle de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. En l’absence de motivation de la demande relative au point de départ des intérêts, cette somme portera intérêts à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CPAM Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes : - au titre des frais médicaux3 424, 06 euros Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 098 euros. Il est par ailleurs équitable de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette les demandes du BUREAU CENTRAL FRANCAIS formées à l’encontre de Monsieur [M] [J]. Evalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers720 euros - assistance tierce personne510 euros - déficit fonctionnel temporaire1 764 euros - souffrances endurées9 000 euros - préjudice esthétique temporaire450 euros - déficit fonctionnel permanent7 200 euros - préjudice esthétique permanent1 800 euros TOTAL21 444 euros PROVISION A DÉDUIRE2 500 euros RESTE DU18 944 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Monsieur [M] [J] : - la somme de 18 844 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 1er août 2020 au 15 octobre 2021 sur la somme de 17 010 euros. - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Accueille l’intervention volontaire de la société MACIF. Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la société MACIF la somme de 8 578, 25 euros, avec intérêts à compter du prononcé du présent jugement, outre celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE les sommes de : - 3 424, 06 euros au titre de ses débours, en deniers ou quittances, - 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire - 500 euros au titre des frais irrépétibles Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 211-9 du code des assurances dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610406dc9ea95b316fe15c9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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