Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610406dc9ea95b316fe15d1
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 3 066 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01471 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27SX AFFAIRE : Mme [O] [Y] (Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE de l’ÉDUCATION NATIONALE () DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [O] [Y] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE de l’ÉDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2018, Madame [O] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Le Docteur [M] [K], désigné par ordonnance de référé du 7 janvier 2022, a déposé son rapport le 16 mai 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 31 janvier 2023, Madame [Y] a fait citer la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MGEN. Madame [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers720 euros - Assistance tierce personne temporaire1 084, 27 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total966, 57 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %33,33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %681,99 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %449, 95 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %729,99 euros - Souffrances endurées6 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent14 000 euros - Préjudice d’agrément6 000 euros SOIT AU TOTAL30 666 euros dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [Y] demande en outre au tribunal de : - prononcer le doublement du taux des intérêts à compter du 16 octobre 2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GERBI sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société CARDIF IARD, venant aux droits de la société AVANSSUR conteste l’entier droit à indemnisation de Madame [Y] et sollicite : - à titre principal, la réduction de moitié du droit à indemnisation - à titre subsidiaire, la réduction de 25% du droit à indemnisation - en tout état de cause, la déduction de la provision de 4 000 euros - la réduction des prétentions émises, - la limitation du doublement du taux des intérêts sur la période comprise entre le 5 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, et qu’elle ne portera que sur les sommes offertes, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - le rejet de la demande relative aux dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 22 septembre 2023. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 16 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société CARDIF IARD, venant aux droits de la société AVANSSUR, conteste l’entier droit à indemnisation de Madame [Y]. Les éléments du dossier d’enquête de police font ressortir que Madame [Y] au guidon de sa motocyclette et le véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR circulaient dans le même sens. Le choc est intervenu alors que l’automobile a entamé une manoeuvre pour tourner à gauche, et que la motocyclette entreprenait de la dépasser par la gauche. Or, avant l’intersection vers la gauche, le croquis dessiné par les services de police montre la présence d’une ligne continue au sol. Mais, le choc a eu lieu à l’endroit de la chaussée où est présente une ligne discontinue au sol. Les parties s’opposent quant à l’avertissement par le feu clignotant de la manoeuvre vers la gauche de l’automobile. Le procès-verbal de police indique que Madame [Y] circulait à vive allure, mais ce fait n’est corroboré par aucun élément. Madame [Y] expose que le véhicule s’est d’abord déporté vers la droite avant de brusquement tourner à gauche. Madame [Y] indique également qu’elle entendait poursuivre tout droit dans le [Adresse 6], qui devient à sens unique après l’intersection. Ainsi, il n’est pas démontré que Madame [Y] aurait circulé à vive allure, ni qu’elle aurait entrepris un dépassement malgré la présence d’une ligne continue. Le choc entre les véhicules est survenu alors que l’assuré de la société AVANSSUR tournait à gauche, et que Madame [Y] entendait poursuivre dans le même sens de circulation. En outre, il n’est pas établi que l’automobiliste avait actionné son clignotant. Dès lors, la commission d’une faute de conduite par Madame [Y] n’est pas établie. La demande tendant à la réduction de son droit à indemnisation sera rejetée. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 juillet au 30 novembre 2018 - un déficit fonctionnel temporaire total du 9 juillet au 6 août 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 7 au 8 juillet 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 7 août au 7 octobre 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 8 octobre au 30 novembre 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er décembre 2018 au 7 juillet 2019 - une aide humaine de 2h30 par jour du 7 au 8 juillet 2018, puis de 5 heures par semaine du 7 août au 7 octobre 2018 - une consolidation au 7 juillet 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice d’agrément Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y], âgée de 56 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : La MGEN, bien que régulièrement citée, et relancée par le conseil de Madame [Y], n’a pas fait connaître l’état de ses débours. La demanderesse ne forme aucune prétention à ce titre. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 euros, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures 30 par jour durant 2 jours, puis de 5 heures par semaine pendant deux mois. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [Y] s’élève ainsi à la somme suivante : 5 heures + (5 heures x 8,857 semaines) x 20 euros = 985,70 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 27 x 29 j = 783 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 x 2 x 50% = 27 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 x 62 j x 33% = ...............................................................................................558 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 x 54 j x 25% = 364, 50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 x 219 j x 10% = 591, 30 euros Total2 323, 80 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 920 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la motocyclette et de l’escalade, ainsi que retenu par le rapport d’expertise judiciaire. Madame [Y] ne produit au débat aucun document de nature à établir sa pratique antérieure de l’escalade. Dès lors, seule sera retenue la pratique de la motocyclette. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2 500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers720 euros - assistance tierce personne985, 70 euros - déficit fonctionnel temporaire2 323, 80 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent10 920 euros - préjudice d’agrément2 500 euros TOTAL23 449, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE4 000 euros RESTE DU19 449, 50 euros L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le Docteur [K] a rédigé son rapport définitif le 16 mai 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 5 novembre 2022. Or il ne résulte pas des documents produits que la société AVANSSUR ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 3 janvier 2023. Cette offre appliquant un coefficient de réduction de moitié, constitue une offre manifestement insuffisante. Aussi, en application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 5 novembre 2022 et le jour du jugement devenu définitif. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 5 463,65 euros. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARDIF IARD, devant aux droits de la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. Madame [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CARDIF IARD, devant aux droits de la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de réduction du droit à indemnisation de Madame [O] [Y], formulée par la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR. Evalue le préjudice corporel de Madame [O] [Y], hors débours de la CPAM de la MGEN ainsi que suit : - frais divers720 euros - assistance tierce personne985, 70 euros - déficit fonctionnel temporaire2 323, 80 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent10 920 euros - préjudice d’agrément2 500 euros TOTAL23 449, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE4 000 euros RESTE DU19 449, 50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR à payer à Madame [O] [Y] : - la somme de 19 449, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 5 novembre 2022 au jour du jugement devenu définitif sur la somme de 5 463,65 euros. - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déclare le présent jugement commun et opposable à la MGEN. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne la société CARDIF IARD, devant aux droits de la société AVANSSUR, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent GERBI, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610406dc9ea95b316fe15d1
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