Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610406ec9ea95b316fe15de
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/01702 du 4 Avril 2024 Numéro de recours : N° RG 19/01158 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V7AV AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] comparante assistée de Me David DURAND, avocat au barreau de NIMES c/ DEFENDEUR Organisme CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René ACHOUR Salim La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort 19/01158 EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2014, Monsieur [V] [O], salarié de la Société A Responsabilité Limitée [5], a été victime d’un accident du travail selon certificat médical initial du lendemain mentionnant « ABCV kératite superficielle œil droit, dermabrasion coude gauche, contusion genou gauche et visage » . Les conséquences de cet accident, consolidé au 5 septembre 2019, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de Vaucluse, à la date de de consolidation du 15 février 2016, a fixé un taux d'Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) à 19 % de Monsieur [V] [O] opposable à l’employeur par décision du 30 mars 2016, au titre des séquelles de cet accident . Par requête du 15 avril 2016, la Société A Responsabilité Limitée [5], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille aux fins de contester cette décision de la CPAM. Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire en vertu de la loi du 18 novembre 2016. Après une phase de mise en état et de sursis à statuer, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024. La Société A Responsabilité Limitée [5], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : - A titre principal de se référer à ses conclusions et à celles de son propre Médecin conseil pour considérer que l’accident a été causé exclusivement par un état pathologique préexistant et de fixer en conséquence à 0 % le taux d’incapacité qui lui est opposable, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise du taux d’IPP, - A titre infiniment subsidiaire, fixer le taux d'Incapacité Permanente Partielle de Monsieur [V] [O] opposable à l’employeur à 5 % . La CPAM de Vaucluse, dispensée de comparution, demande avant dire droit une expertise du taux d’IPP. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, le docteur [P] [W] – Médecin conseil de l’employeur – aux termes de son étude motivée, estime ne pouvoir retenir qu’un taux d’IPP de 5 % . La CPAM de Vaucluse demande la mise en œuvre d’une expertise. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation du taux d'Incapacité Permanente Partielle de Monsieur [V] [O] opposable à l’employeur. Par conséquent, et compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. La Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, et commet pour y procéder le Dr [H] [I], Avec pour mission de : - convoquer les parties ; - entendre les parties en leurs observations ; - se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [V] [O], et notamment dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - déterminer le taux d’incapacité permanente partielle au regard des lésions en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 12 septembre 2014 à la date de de consolidation du 15 février 2016 telle que fixée par jugement du 7 janvier 2021 du Tribunal judicaire d’Avignon ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; DÉSIGNE Monsieur [B] [C], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ; DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ; DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ; RÉSERVE toutes autres demandes des parties ; RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6610406ec9ea95b316fe15de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA