Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 66104195c9ea95b316fe1bb8
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Clément MICHAU Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Camille PICARD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00096 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WRE N° MINUTE : 7 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDERESSE Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 DÉFENDERESSE Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 1] Compagnie d’assurance CONDOR ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG, dont le siège social est situé [Adresse 3] (ALLEMAGNE) (intervenant volontaire) représentées par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0586 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00096 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WRE EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2020 sur la commune de [Localité 6] (06), deux véhicules sont entrés en collision au niveau d'un carrefour : l'automobile FIAT ULYSSE immatriculée [Immatriculation 4] assurée par la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) conduite par Madame [E] [D] et la moto KAWASAKI NINJA 650 immatriculée [Immatriculation 5] assurée par la société CONDOR ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG (CONDOR) conduite par Monsieur [R] [S]. Un constat amiable a été rédigé. Dans un rapport du 13 octobre 2020, l'expert diligenté par la société MATMUT a chiffré la « valeur de remplacement à dire d'expert » (VRADE) à hauteur de 2300 euros. L'assureur a donc versé cette somme à son assurée le 6 novembre suivant, outre 185,76 euros correspondant aux frais d'édition d'une nouvelle carte grise. Se plaignant de ne pas être indemnisée par l'assureur du conducteur de la moto, la société MATMUT a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), représentant français de l'assureur, par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de : 2055 euros en réparation du préjudicie découlant du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,3000 euros pour résistance abusive,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024. A l'audience, la société MATMUT a été représentée par son conseil et a renvoyer aux termes de son assignation soutenue oralement, sauf à solliciter une condamnation in solidum le BCF et la société CONDOR suite à son intervention volontaire. A l'audience, la société CONDOR a indiqué intervenir volontairement en sa qualité d'assureur du conducteur de la moto. le BCF et la société CONDOR, représentés par leur conseil commun, ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles ils ont sollicité de déclarer la société CONDOR recevable en son intervention volontaire et, au fond, le rejet des demandes de la société MATMUT à titre principal sinon, subsidiairement, la limitation de l'indemnisation de l'assureur de la conductrice de l'automobile à 50% de la somme considérée comme justifiée, outre la somme de 1500 euros à titre de frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, il est constant que la société CONDOR était l'assureur du conducteur de la moto au moment du sinistre. La société MATMUT ne conteste pas la recevabilité de son intervention volontaire et sollicite même une condamnation in solidum. L'intervention volontaire de la société CONDOR sera donc déclarée recevable. Sur la demande en paiement au titre de la subrogation légale Aux termes des articles L.124-3 et L.124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. L'article L.121-12 du code des assurances indique que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Outre cette subrogation légale spéciale, l'assureur peut aussi fonder son recours à l'encontre du tiers responsable sur la subrogation légale de droit commun prévue par l'article 1346 du code civil aux termes duquel, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur est subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité. Le recours n'est possible que si un tiers engage sa responsabilité à l'occasion du sinistre et la subrogation légale, ne joue que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. En l'espèce, le droit à indemnisation d'un des deux assurés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté (ce qui fait débat étant l'identité de l'auteur du sinistre) en présence d'un accident de la circulation, de l'implication de véhicules terrestres à moteur ainsi que de l'existence d'un dommage pour la conductrice de l'automobile assurée par la société MATMUT selon le rapport d'expertise du 13 octobre 2020, en lien causal avec l'accident, pas plus que la subrogation de la société MATMUT dans les droits de son assurée et le BCF et la société CONDOR dans ceux de leur assuré. En ces conditions, il sera retenu que les conditions d'indemnisation de la loi Badinter sont réunies. Il sera rappelé que la victime a droit à la valeur représentant le coût de la réparation du véhicule ou de son remplacement (prix auquel il est possible de se procurer un véhicule de même nature et dans le même état qu’avant le dommage). L’indemnisation peut être accordée sur la base de devis ou factures de réparation. En l'espèce, il ressort du constat amiable établi le jour même du sinistre que le conducteur de la moto a coché la case n°17 « n'avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge ». Le dessin établi par les deux protagonistes du sinistres montre que le conducteur de la moto n'a pas respecté un « cédez le passage », ce qui est confirmé par les observations faites par les deux protagonistes de l'accident, à savoir « non respect du cédez le passage », à leurs items respectifs « mes observations ». Le conducteur de la moto est donc entièrement responsable du sinistre. Par suite, l'expertise du 13 octobre 2020 chiffre la « valeur de remplacement à dire d'expert » (VRADE) de l'automobile à hauteur de 2300 euros si bien que la société MATMUT a versé cette somme à son assurée le 6 novembre suivant, outre 185,76 euros correspondant aux frais d'édition d'une nouvelle carte grise. La valeur résiduelle du véhicule est par ailleurs fixée à 345 euros. En conséquence, le BCF et la société CONDOR seront condamnés in solidum à verser à la société MATMUT, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 2055 euros demandée dans l'acte introductif d'instance et inférieure à la somme à laquelle elle aurait pu prétendre (2300+185,76-345), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, la responsabilité entière du conducteur de la moto est évidente puisqu'elle a été reconnue le jour-même de l'accident par lui-même dans le constat amiable et étayée dans un dessin. La localisation de la collision sur les deux véhicules corrobore en outre cette déclaration. En conséquence, le BCF et la société CONDOR seront condamnés in solidum à verser à la société MATMUT la somme de 800 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le BCF et la société CONDOR qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, le BCF et la société CONDOR qui supportent les dépens, seront condamnés au paiement de 700 euros au profit de la société MATMUT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare la société CONDOR ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG (CONDOR) recevable en son intervention volontaire, Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) et la société CONDOR à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) la somme de 2055 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, Condamne in solidum le BCF et la société CONDOR à payer à la société MATMUT la somme de 800 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, Condamne in solidum le BCF et la société CONDOR à verser à la société MATMUT la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum le BCF et la société CONDOR à supporter les dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 1346 du code civil aux termes duquelarticle L.121-12 du code des assurances indique que larticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66104195c9ea95b316fe1bb8
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