Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041a1c9ea95b316fe1d3c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 22/37061 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKRK N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [P] [E] épouse [K] domiciliée : chez [22] [Adresse 1] [Localité 13] A.J. Totale numéro 2022/002926 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25] Ayant pour avocat Me Pauline RONGIER, avocat, #C0573 DÉFENDEUR Monsieur [T] [K] Assisté de son Curateur l’UDAF DE [Localité 25] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 12] Ayant pour curateur l’[26] [Localité 25], Mme [J] [M] [Adresse 6] [Localité 11] Ayant pour avocat Me Serge PORTELLI, avocat, #D0809 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2021, Vu l'arrêt du 23 juin 2022, Dit le juge français compétent et la loi française applicable, Prononce, aux torts exclusifs de M. [T] [K], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de : Madame [P] [E], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 20] (Algérie), de nationalité algérienne, et de Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 21] (Algérie), de nationalité algérienne, assisté l'[26] [Localité 25] en qualité de curateur, lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 20] (Algérie) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 24] ; Dit que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce au 16 octobre 2020 ; Déboute Mme [P] [E] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 20 janvier 2020; Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [P] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 €, par versements fractionnés de 260 euros par mois pendant 95 mensualités, avec indexation, la dernière et 96ème mensualité étant d'un montant du solde restant dû et majorée elle aussi par le jeu de l'indexation ; Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [P] [E] et M. [T] [K] ; Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle des enfants chez Mme [P] [E] ; Dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : - en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème, fins de semaine de chaque mois, du vendredi, sortie des classes au lundi matin retour école, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école et de les reconduire ou faire reconduire à l'école, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller faire chercher et de faire ramener les enfants par une personne digne de confiance, Dit que les passages de bras entre les parents à l’occasion de l’exercice du droit de visite s’effectueront dans le cadre de la Mesure d’accompagnement protégé confiée à l’Association [23], située [Adresse 9] Et selon les modalités suivantes : les jours de passage de bras où il n'y a pas école, le service d’accompagnement de l’[16] [23] viendra chercher l’enfant au domicile de la mère pour le conduire chez le père et ira le chercher pour le ramener au domicile de la mère et inversement ; Dit que les horaires seront fonction de l’organisation interne du service d’accompagnement ; Dit que cette mesure d’accompagnement protégé est ordonnée pour une durée de 12 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir de nouveau la juridiction à l’issue de ce délai ; Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit, Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père, Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Fixe la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par M. [T] [K] à Mme [P] [E] à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation, Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H], né le [Date naissance 2] 2011, [X], né le [Date naissance 8] 2013, [G], née le [Date naissance 4] 2017, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [E] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [T] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] –[17] - ou [19], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [P] [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Condamne M. [T] [K] aux dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 25], le 05 Avril 2024 V. MATTHIEU A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041a1c9ea95b316fe1d3c
Données disponibles
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