Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 661041a2c9ea95b316fe1d48
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 97 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 20/07014 N° Portalis 352J-W-B7E-CSQM6 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2020 6 et 21 Juillet 2020 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A. MATMUT & CO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0849 CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637 Madame [C] [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055 Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/07014 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQM6 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistées de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [D] est propriétaire et occupant d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] et assuré auprès de la société anonyme Matmut & Co (ci-après la Matmut). Mme [C] [H] [G] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de M. [D] dans le même ensemble immobilier, ce bien étant occupé par son frère, M. [Y] [R], lui-même assuré auprès de la caisse de crédit agricole mutuel Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (ci-après la caisse Groupama). Le 13 août 2018, M. [D], constatant un dégât des eaux dans son appartement, a signé avec M. [R] un constat amiable faisant état, comme cause du sinistre, d’une « fuite sur robinet cuisine ». M. [D] ayant par ailleurs déclaré ce sinistre auprès de son assureur, une expertise amiable a été diligentée au terme de laquelle l’origine de la fuite a été confirmée. Indiquant avoir indemnisé son assuré à hauteur de 18.124,90 euros, la Matmut a sollicité de la caisse Groupama le paiement de cette somme, demande à laquelle celle-ci s’est opposée, invoquant l’absence d’occupation de l’appartement par M. [R] au jour du sinistre du fait de travaux menés sous la maîtrise de Mme [G]. Par courrier du 26 juin 2019, suivi de plusieurs relances, la Matmut a enjoint Mme [G] de lui communiquer l’identité de son assureur, la déclaration de sinistre remplie avec ce dernier ainsi que la facture de l’entreprise intervenue pour réaliser ces travaux. En l’absence de réponse, par actes d’huissier de justice en date des 25 juin, 6 juillet et 21 juillet 2020, la Matmut a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Groupama, Mme [G] et M. [R]. Par conclusions communes avec Mme [G], le fils de cette dernière, M. [Z] [G], est intervenu volontairement à l’instance le 14 janvier 2021. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une clôture partielle à l’encontre de M. [R], représenté par avocat selon constitution en date du 1er février 2021, en l’absence de toute diligence réalisée depuis cette date. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 mai 2022, la Matmut demande au tribunal de : « Vu les articles L121-12 du code des assurances, Vu les articles 1240, 1242, 651 et 544 du code civil, (...) - CONDAMNER in solidum Monsieur [R], la société GROUPAMA et Madame [G] à verser à la société MATMUT & CO la somme de 18.124,90 euros ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [R], la société GROUPAMA et Madame [G] à verser à la société MATMUT & CO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [R], la société GROUPAMA et Madame [G] aux dépens ; - DEBOUTER la société GROUPAMA, Madame [G] et Monsieur [G], de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ». Elle expose tout d’abord être subrogée dans les droits de son assuré conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, à hauteur de la somme fixée par l’expert pour le préjudice causé à M. [D]. Elle soutient en substance que la responsabilité de M. [R], locataire et dès lors gardien de l’élément de robinetterie défaillant au jour du sinistre, est engagée au visa des articles 1242 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. En réponse à la caisse Groupama, elle souligne que M. [R] a signé de sa main le constat amiable en se désignant comme locataire, qu’il est également présenté sous cette qualité dans la main courante rédigée par le gardien de l’immeuble, que M. [R] n’a jamais contesté cette qualité lors de l’expertise et qu’enfin, il n’est produit aucune pièce établissant la présence d’un nouvel occupant au moment du sinistre. Elle recherche également la responsabilité de Mme [G] en qualité de propriétaire de l’appartement et de copropriétaire dans l’ensemble immobilier sur le fondement des articles 455 et 651 du code civil, ainsi que de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Elle s’oppose en revanche à la demande de M. [Z] [G], intervenant volontaire, et de sa mère en mobilisation de l’assurance étudiante souscrite par le premier auprès de ses services, relevant que la responsabilité de M. [G] n’est en aucun cas recherchée ni démontrée dans le cadre du présent litige. Elle objecte en outre que Mme [G], tierce à ce contrat, ne peut en solliciter le bénéfice, que rien ne démontre que les travaux à l’origine du sinistre auraient été réalisés par M. [G] et que les garanties souscrites par ce dernier couvrent l’ensemble des activités de la vie privée et de la vie étudiante, et non les travaux de gros oeuvre tels ceux en cause. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 février 2022, la caisse Groupama demande au tribunal de : « Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1242 du code civil, (...) - DIRE et JUGER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, A titre principal : - DEBOUTER la société MATMUT & CO, Monsieur [Y] [R], Monsieur [Z] [G] et Madame [C] [H] [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, A titre subsidiaire - CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [G] et son assureur, la MATMUT, ainsi que Madame [C] [H] [G], à relever et garantir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause : - DIRE n’y avoir lieu a exécution provisoire, - CONDAMNER in solidum la société MATMUT & CO, Monsieur [Y] [R], Monsieur [Z] [G] et Madame [C] [H] [G] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens ». Elle conclut à l’absence de responsabilité de son assuré, M. [R], dans la mesure où ce dernier n’occupait plus l’appartement depuis le début des travaux fin juillet 2018, ainsi que l’établissent les photographies annexées à un rapport d’enquête établi à sa demande, outre les attestations transmises par M. [R] lui-même. Elle en déduit l’absence de toute mobilisation de sa garantie en qualité d’assureur locatif. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, tant de M. [Z] [G] en qualité d’auteur des travaux à l’origine du sinistre, que de Mme [G] en qualité de propriétaire de l’appartement. Elle entend également voir mobiliser la garantie de la Matmut en qualité d’assureur de M. [G], relevant que la demanderesse ne produit pas la police la liant à M. [G] et ne justifie dès lors pas que les travaux en cause en seraient exclus. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 janvier 2021, Mme [G] et M. [G] (ci-après ensemble les consorts [G]) demandent au tribunal de : « - Recevoir Monsieur [Z] [G] en son intervention volontaire ; - Débouter la Matmut de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Groupama à garantir Madame [G] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; - Subsidiairement, condamner la Matmut, au titre de son contrat d’assurance habitation Matmut Etudiants, à garantir Madame [H] [G] [C] et Monsieur [Z] [G] de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - Condamner tout succombant à payer à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ». M. [G] sollicite tout d’abord d’être reçu en son intervention volontaire en qualité d’auteur des travaux effectués dans l’appartement de sa mère. S’associant aux moyens de la Matmut, ils soutiennent que M. [R] était locataire des lieux au moment du sinistre et que, de ce fait, seule la garantie de la caisse Groupama peut être recherchée en raison des dommages découlant du sinistre. Ils concluent en conséquence au débouté des demandes de la Matmut et à l’obligation de la caisse Groupama de garantir Mme [G] de toute éventuelle condamnation. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’application de l’assurance conclue par M. [G] auprès de la Matmut et couvrant selon eux les travaux effectués au domicile de sa mère à l’origine du sinistre. La clôture a été ordonnée le 5 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de M. [Z] [G] n’est contestée par aucune des parties, de sorte que celle-ci sera accueillie. Sur les responsabilités encourues au titre du sinistre Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». En l’espèce, la Matmut déclare avoir indemnisé M. [D], en raison du sinistre survenu le 13 août 2018, circonstance ne faisant pas l’objet de débats entre les parties. La Matmut recherche alors la condamnation in solidum de M. [R] et de Mme [G] à lui payer le montant de l’indemnité versée à son assuré. Il y a dès lors lieu d’apprécier, pour chacune des parties, si sa responsabilité se trouve engagée au titre du sinistre en cause. Sur la responsabilité de Mme [G], en qualité de propriétaire de l’appartement Selon l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». En outre, aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, notamment en causant à la propriété d'autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Un tel dommage oblige celui qui le cause à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait lui être reprochée. A ce titre, les désordres affectant le lot d'un copropriétaire en provenance d'un autre lot peuvent constituer un trouble anormal du voisinage susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur. Cette responsabilité s'applique tant à l'égard du copropriétaire du lot à l'origine des désordres que de son locataire. En l’espèce, une mesure d’expertise amiable des causes du sinistre a été diligentée par les assureurs, à laquelle ont été convoqués, selon le procès-verbal dressé à l’issue de cette mesure, la Matmut et M. [R], présents durant la réunion d’expertise sur les lieux, ainsi que « M. [G] [S] (Bailleur de M. [R] - tiers identifé) », absent lors de la réunion. Selon le procès-verbal dressé à l’issue de cette mesure, les experts présents se sont accordés sur l’origine du sinistre, imputé à une fuite du flexible d’alimentation du mitigeur de l’évier de l’appartement n° 224 au 22e étage, en lien avec des travaux de rénovation effectués dans ce logement. Cette origine est confirmée par le constat amiable dressé entre M. [D], assuré de la Matmut, et M. [R], locataire, le 30 août 2018, par lequel ces derniers ont déclaré comme cause du sinistre : « fuite robinet cuisine », précisant en bas de ce même constat : « appartement en travaux fuite sur un flexible de robinet de cuisine de 3h00 à 7h00 ». Il n’est alors pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que cette fuite a causé, par un jeu d’infiltrations, des dommages à l’appartement et aux biens de M. [D]. Dans ses écritures, Mme [G] reconnaît être seule propriétaire de l’appartement à l’origine du sinistre. Elle ne conteste pas qu’au moment du sinistre, d’importants travaux étaient en cours dans son appartement, soulignant toutefois que ces derniers étaient réalisés par M. [R], avec le concours de son fils, M. [Z] [G]. Il ressort d’un rapport d’enquête rédigé par la société JBL Investigations, mandatée par la caisse Groupama, que le 25 février 2019, jour de réalisation de cette enquête, l’appartement ne présentait aucun caractère habitable, des matériaux ou outils occupant chacune de ses pièces, outre que la plupart des sols et murs étaient en cours de réfection. Aucun meuble n’était non plus présent pouvant attester d’une occupation des lieux à titre de logement. Le gardien de l’immeuble a en outre témoigné que M. [R] avait quitté l’appartement pour loger dans un autre situé dans le même bâtiment depuis juillet 2018. Le tribunal relève alors que M. [R] a témoigné à plusieurs reprises que les travaux ont été réalisés sur décision de sa soeur, avec pour objectif de louer l’appartement, une fois rénové, à leurs parents, et qu’il avait ainsi été contraint d’abandonner ce logement depuis juillet 2018. En revanche, Mme [G], qui ne conteste pas avoir été informée de ces travaux, n’a produit aucun élément permettant au tribunal de déterminer les conditions dans lesquelles ces travaux ont débuté et à l’initiative de quelle personne et ce, en dépit de la sommation adressée à cette fin par la Matmut. Dans ces conditions et compte tenu de l’ampleur des travaux, il sera retenu que Mme [G], en qualité de propriétaire de l’appartement, en est à l’origine, peu important à ce stade les personnes ayant participé à leur réalisation en qualité de maîtres d’oeuvre. Si Mme [G] invoque par ailleurs la responsabilité de M. [R] en qualité de locataire des lieux et sollicite la garantie de la caisse Groupama, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité en qualité de propriétaire au visa des textes ci-avant rappelés et partant, à justifier le rejet des prétentions de la Matmut formées à son encontre. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les travaux effectués sous le contrôle de Mme [G] ont ainsi été à l’origine d’un trouble anormal pour M. [D] en qualité de propriétaire d’un autre lot dans le même ensemble immobilier. En conséquence, la responsabilité intégrale de Mme [G] sera retenue au titre du sinistre survenu le 13 août 2018. Sur la responsabilité de M. [R], en qualité de locataire de l’appartement En vertu de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « le locataire est obligé : (...) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ». En vertu du point e) de ce même article, le locataire est également dans l’obligation de « permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 ». En l’espèce, si M. [R] a effectivement rempli le constat de dégât des eaux avec M. [D] en qualité de locataire et n’a pas contesté cette qualité dans les suites du conflit opposant les parties, cette indication n’est pas de nature, à elle-seule, à justifier l’engagement de sa responsabilité et il incombe à la Matmut, sur les fondements susvisés qu’elle invoque, d’établir que les conditions de cette responsabilité sont réunies. Or, ainsi que précédemment retenu, les constatations de l’enquêteur mandaté par la caisse Groupama établissent que M. [R] n’occupait pas l’appartement au jour du sinistre, circonstance en outre confirmée par le gardien de l’immeuble et par M. [R] lui-même. De plus, Mme [G], en sa qualité de propriétaire de l’appartement, est à l’origine des travaux, lesquels s’apparentent non à des travaux de simple entretien des lieux mais bien à une rénovation complète du logement. Si M. [R] a fait état, dans certains documents remis à la Matmut ou à son propre assureur, de sa participation à ces travaux, sa responsabilité en qualité de locataire ne saurait être engagée en raison de cette seule circonstance qui ne caractérise ni son occupation, ni sa jouissance des lieux en qualité de gardien. Dès lors, et en l’absence de plus amples éléments mis aux débats, il sera retenu qu’au jour du sinistre, M. [R], bien que locataire des lieux, n’en était plus ni l’occupant ni le gardien car subissant, conformément au point e) de l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 ci-avant rappelé, l’exécution de travaux d’amélioration de l’appartement décidés par son propriétaire. En conséquence, la Matmut échoue à établir l’engagement de la responsabilité de M. [R] en qualité de locataire et au titre du sinistre survenu le 13 août 2018. De ce fait, la Matmut sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre de M. [R], que de son assureur la caisse Groupama. Sur le montant de l’indemnité Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, il incombe à l’assureur qui entend se prévaloir d’une subrogation dans les droits de son assuré de rapporter la preuve du paiement effectué dans l’intérêt de ce dernier, son action subrogatoire ne s’exerçant qu’à concurrence de la somme ainsi règlée. En l’espèce, la Matmut sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 18.124,90 euros. Toutefois, le courrier adressé à son assuré le 27 décembre 2018, s’il fait certes état de dommages évalués à cette somme, ne mentionne néanmoins qu’un règlement à hauteur de 17.974,90 euros en raison de la déduction d’une franchise de 150 euros prévue par le contrat. De plus, l’extrait produit par la demanderesse et issu de ses propres fichiers mentionne, de manière similaire, une somme versée à M. [D] de 17.974,90 euros dans la case « paiement ». En l’absence alors de plus amples preuves et explications, le recours subrogatoire de la Matmut sera limité à la somme de 17.974,90 euros. Dès lors, Mme [G] sera condamnée à payer cette somme à la Matmut. Sur les demandes en garantie des consorts [G] Contre la caisse Groupama Pour les motifs ci-avant retenus, la responsabilité de M. [R] en tant que locataire de l’appartement n’ayant pas été démontrée, Mme [G] est nécessairement mal fondée à rechercher la garantie de la caisse Groupama en vertu de l’assurance habitation conclue par son frère. En conséquence, sa demande sera rejetée. Contre la Matmut Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En matière d’assurance, il appartient ainsi à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. En l’espèce, les consorts [G] recherchent conjointement la garantie de la Matmut. Compte tenu de leurs statuts différents, il s’en déduit que : - Mme [G] recherche cette garantie au titre de l’action directe contre l’assureur du responsable du dommage, - M. [G] recherche cette garantie en qualité d’assuré et auteur du dommage. Néanmoins, si M. [G] soutient dans ses écritures communes avec sa mère avoir participé aux travaux en ayant « changé le flexible de robinetterie dans le logement occupé par son oncle », il n’apporte toutefois aucune pièce au soutien de cette affirmation et ne justifie donc pas être l’auteur du sinistre survenu le 19 mars 2018. De manière similaire, Mme [G] ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun moyen en droit comme en fait permettant au tribunal d’apprécier en quoi la responsabilité de son fils devrait être retenue et n’apporte aucune preuve permettant de confirmer précisément son rôle au cours des travaux réalisés dans l’appartement. Dans ces circonstances, la responsabilité de M. [G] n’étant pas caractérisée, c’est à raison que la Matmut s’oppose à la mobilisation de sa garantie. Au surplus, non seulement les consorts [G] se bornent à communiquer une attestation d’assurance, laquelle ne peut pas pallier la production du contrat lui-même et des clauses susceptibles de justifier l’engagement de la garantie de la Matmut, mais encore – alors pourtant que la compagnie verse d’elle-même aux débats les conditions générales de la police souscrite – les consorts [G] ne développent dans leurs écritures aucune explication permettant au tribunal de déterminer sur quelle garantie de la police leur demande est formée et partant, d’apprécier la réunion des conditions de la garantie. Force est alors de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal, hors tout débat contradictoire, de pallier la carence des parties dans la démonstration leur incombant du bien-fondé de leurs prétentions. Du tout, il y a lieu de débouter les consorts [G] de leur demande en garantie formée à l’encontre de la Matmut. Sur les autres demandes Mme [G], succombant, sera condamnée aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la Matmut et la caisse Groupama à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer, à chacune, la somme de 1.500 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire de M. [Z] [G], Condamne Mme [C] [H] [G] à payer à la SA Matmut & Co la somme de 17.974,90 euros au titre du sinistre survenu le 13 août 2018, Déboute la SA Matmut & Co de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [Y] [R] et de la caisse de crédit agricole mutuel Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, Déboute Mme [C] [H] [G] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la caisse de crédit agricole mutuel Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, Déboute Mme [C] [H] [G] et M. [Z] [G] de leur demande de garantie à l’encontre de la SA Matmut & Co, Condamne Mme [C] [H] [G] à payer à la SA Matmut & Co et à la caisse de crédit agricole mutuel Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, Condamne Mme [C] [H] [G] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661041a2c9ea95b316fe1d48
Données disponibles
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